Arrêt du Conseil d’Etat n°445971 du 14 juin 2022

Le Conseil d’Etat souligne, en écho à son arrêt du 22 mars 2022, que l’existence de deux infirmités, de type blessure et maladie, suffit à entraîner l’application des règles régissant le cas d’infirmités multiples, y compris si l’ouverture du droit à pension pour ces deux infirmités a été demandé en même temps et qu’elles sont examinées dans le cadre de la même instance.

I – Les faits :

Monsieur C…, ressortissant Ukrainien, s’est engagé dans la Légion Etrangère en 2009.

En 2015, il a formulé une demande de pension militaire d’invalidité au titre notamment d’un syndrome anxiodépressif et des séquelles d’une fracture de la mandibule.

En 2017, la Ministre des Armées a rejeté sa demande, ce qui l’a contraint à saisir le Tribunal des Pensions Militaires d’Invalidité de MARSEILLE.

Après jugement avant dire-droit du 31 janvier 2019, le Tribunal a, par jugement du 8 août 2019 :

  • D’une part, partiellement annulé la décision ministérielle de rejet du 21 décembre 2017,
  • D’autre part, octroyé à Monsieur C… une Pension Militaire d’Invalidité au titre de son syndrome anxiodépressif et de ses séquelles de fracture de la mandibule.

Saisie par la Ministre des Armées, la Cour Administrative d’Appel a annulé les deux jugements du Tribunal des Pensions de MARSEILLE ainsi qu’une partie de la décision du Ministère des Armées de 2017 et alloue à l’intéressé une pension militaire d’invalidité au taux de 20%.

Monsieur C… a saisi le Conseil d’Etat contre cet arrêt de la Cour, dès lors notamment qu’il a rejeté sa demande de pension au titre de l’infirmité « syndrome anxiodépressif ».

II – L’arrêt n°445971 du Conseil d’Etat du 14 juin 2022 annule l’arrêt de la Cour :

La Cour Administrative d’Appel était en présence d’une blessure (fracture de la mandibule) qu’elle reconnaissait comme ouvrant droit à pension, et d’une maladie (syndrome anxiodépressif) étrangère au service mais aggravée par le fait ou à l’occasion du service.

Le Conseil d’Etat relève que, pour déterminer si la maladie ouvrait droit à pension, la Cour Administrative d’Appel s’est trompée de règles applicables : elle s’est fondée sur celles qui concernent les infirmités résultant exclusivement de maladies et a exigé un degré d’invalidité total de 40%, alors qu’elle aurait dû se baser sur celles qui concernent les cas de cumul d’infirmités résultant de blessure et de maladie.

Le Conseil d’Etat rappelle ainsi que « dans le cas d’infirmités multiples résultant de maladie et de blessure, l’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’une infirmité étrangère à celui-ci ouvre droit à pension » à deux conditions :

  • Le taux d’aggravation imputable au service doit atteindre le seuil minimum indemnisable de 10%,
  • Le degré d’invalidité total entraîné par ces infirmités multiples doit être supérieur ou égal à 30% (et non à 40%).

Le Conseil d’Etat ne distingue pas selon qu’il s’agirait d’une demande initiale de pension ou d’une demande de révision pour aggravation, ni selon que l’infirmité préexistante aurait donné lieu à pension dans le cadre d’une instance préalable, ou pendant la même instance.

En l’espèce, il applique cette règle alors même que l’ouverture du droit à pension pour ces deux infirmités avait été demandé en même temps et qu’elles étaient examinées dans le cadre de la même instance.

Cet arrêt apparaît dès lors comme étant le pendant de celui rendu par le Conseil d’Etat le 22 mars 2022 relativement à un cas d’infirmités multiples résultant exclusivement de maladie (voir notre article « Arrêt du Conseil d’Etat du 22.03.2022 »).

Ainsi, le Conseil d’Etat décide que dès lors qu’un militaire bénéficie déjà d’une pension militaire d’invalidité pour blessure, les juridictions administratives doivent appliquer les dispositions relatives au cas d’infirmités multiples lorsqu’elles sont en présence d’une maladie étrangère au service aggravée par le fait ou à l’occasion de celui-ci : elles ne peuvent donc plus demander l’application d’un taux global minimum indemnisable de 40%, celui-ci passant à 30%.

A noter que ce qui est valable pour une maladie étrangère au service aggravée par le fait ou à l’occasion de celui-ci est de plus fort applicable pour une maladie entièrement imputable au service.

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat, après avoir fait application de la règle de BALTHAZAR et de l’élévation des degrés d’invalidité pour chaque infirmité supplémentaire voir notre article « Arrêt du Conseil d’Etat du 27 avril 2021 »), fixe à 40% la pension militaire d’invalidité de Monsieur C…, pour les deux infirmités.

Cet arrêt est très intéressant pour les personnes affectées d’infirmités multiples de type maladie et blessure, y compris si leurs instances sont actuellement en cours.

Maître Laure MATTLER
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Arrêt n°442509 du Conseil d’Etat du 22 mars 2022

Le Conseil d’Etat souligne qu’en matière de maladie, l’existence de deux infirmités suffit à entraîner l’application des règles régissant le cas d’infirmités multiples et que ces deux infirmités peuvent s’entendre aussi bien de maladies contractées par le fait ou à l’occasion du service, ou de maladies étrangères au service mais aggravées par le fait ou à l’occasion de celui-ci : le minimum indemnisable n’est pas de 30 % mais de 10%, y compris si l’ouverture du droit à pension pour ces deux infirmités a été demandé en même temps et qu’elles sont examinées dans le cadre de la même instance.

I – Les faits :

Monsieur K… a contesté la décision du 1er juillet 2008 par laquelle le Ministre de la Défense a rejeté sa demande de pension militaire d’invalidité (formulée en 2002 !).

Le Tribunal des pensions militaires d’invalidité de MARSEILLE a procédé en deux temps :

  • Le 11 juin 2015, il a reconnu à Mr K… un droit à pension pour « trouble anxiodépressif» au taux de 30% et ordonné une expertise portant sur ses autres infirmités,
  • Puis, le 9 mai 2019, le Tribunal a infirmé la décision de rejet du Ministre du 1er juillet 2008 et a reconnu à Monsieur K… un droit à pension militaire d’invalidité notamment pour hypertension artérielle avec retentissement cardiaque (15%).

Par arrêt du 15 juillet 2020, la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE, saisie par la Ministre des Armées, a annulé le jugement du Tribunal des Pensions de MARSEILLE du 9 mai 2019 et a rejeté toutes les demandes de Monsieur K…

Ce dernier a saisi le Conseil d’Etat en lui demandant d’annuler l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE du 15 juillet 2020, uniquement en ce qu’il lui a dénié le droit à pension pour l’infirmité liée à l’hypertension artérielle.

L’arrêt n°442509 du Conseil d’Etat du 22 mars 2022 annule l’arrêt de la Cour :

En matière de maladie, le taux d’invalidité minimum pour obtenir une PMI est de 30 %.

Régulièrement, lorsqu’un militaire déjà pensionné subit une autre infirmité qui constitue soit une maladie partiellement imputable au service soit une aggravation de maladie étrangère au service, les juridictions l’examinent isolément et refusent tout droit à pension si elle n’entraîne pas un taux au moins égal à 30%.

C’est ainsi que la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE avait estimé que l’hypertension artérielle avec retentissement cardiaque de Monsieur K… était étrangère au service mais aggravée par le seul fait du service et que le taux d’invalidité qu’elle entraînait était de 15% dont seulement 10% imputables au service :  considérant que le taux d’invalidité de 30% constituait le minimum indemnisable en matière de maladie, elle avait jugé qu’elle n’ouvrait pas droit à pension.

Or, le Conseil d’Etat considère que la Cour a commis une erreur de droit et qu’elle aurait dû appliquer les règles qui régissent la présence d’infirmités multiples, puisque Monsieur K… était déjà pensionné pour maladie « trouble anxiodépressif » : seul le minimum indemnisable de 10% lui était applicable.

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle en effet que, pour qu’en présence d’infirmités multiples résultant exclusivement de maladie, l’aggravation par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service ouvre droit à pension, deux conditions doivent être réunies :

  • Le taux d’aggravation doit atteindre à lui seul le minimum indemnisable de 10%,
  • Le degré d’invalidité total entraîné par les infirmités multiples doit être supérieur ou égal à 40%.

Puis, le Conseil d’Etat se penche sur la deuxième condition requise : il souligne que, pour la prise en compte du degré d’invalidité total de 40 % entraîné par les infirmités multiples, il convient de prendre en compte tant les infirmités survenues par le fait ou à l’occasion du service, que les aggravations par le fait ou à l’occasion du service d’infirmités étrangères au service.

C’est ainsi que le Conseil d’Etat conclut que, « en ne prenant pas en considération, pour apprécier le droit au bénéfice d’une pension au titre de l’aggravation de l’hypertension artérielle, l’existence de l’affection « trouble anxiodépressif » au titre de laquelle une pension militaire d’invalidité a déjà été allouée à l’intéressé et en ne regardant pas ces deux affections comme des infirmités multiples au sens du 3° de l’article L4 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre, la Cour Administrative d’Appel a commis une erreur de droit » en ne reconnaissant pas à Monsieur K… un droit à pension pour l’infirmité liée à l’hypertension artérielle, alors que le minimum indemnisable de 10% était atteint.

Ainsi, en matière d’aggravation par le service, d’une maladie qui lui est étrangère, les juridictions des pensions militaires d’invalidité ne peuvent exiger un taux minimum indemnisable de 30%, s’il existe d’ores et déjà une infirmité pensionnée constituant une maladie ou une aggravation par le fait du service d’une infirmité étrangère à celui-ci.

A noter que ce qui est valable pour une maladie étrangère au service aggravée par le fait ou à l’occasion de celui-ci est de plus fort applicable pour une maladie entièrement imputable au service.

Le Conseil d’Etat ne distingue pas selon qu’il s’agirait d’une demande initiale de pension ou d’une demande de révision pour aggravation, ni selon que l’infirmité préexistante aurait donné lieu à pension dans le cadre d’une instance préalable, ou pendant la même instance.

En l’espèce, il applique cette règle alors même que l’ouverture du droit à pension pour ces deux infirmités avait été demandé en même temps et qu’elles étaient examinées dans le cadre de la même instance.

Dans un second temps, le Conseil d’Etat décide de régler l’affaire au fond :

  • En appliquant la « règle de BALTHAZAR» et l’article L14 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre (voir notre article « Arrêt du Conseil d’Etat du 27 avril 2021 »),
  • En constatant que le taux d’invalidité résultant des infirmités multiples est supérieur à 40% puisque égal à 40,5%, et alloue à Monsieur K… une pension militaire d’invalidité au taux de 45%, en rappelant que le degré d’invalidité s’apprécie de 5 en 5.

Cet arrêt est très intéressant pour les personnes affectées d’infirmités multiples de type maladie, y compris si leurs instances sont actuellement en cours.

Maître Laure MATTLER
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ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 10 DECEMBRE 2021

I – Les faits :

Monsieur I…, légionnaire titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 55%, a formulé une demande de révision de cette pension pour cause d’aggravation par apparition d’une infirmité nouvelle « séquelles d’entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ».

Il a demandé au Tribunal des Pensions de MARSEILLE de réformer l’arrêté ministériel du 23 octobre 2017 qui refusait de l’indemniser pour cette infirmité nouvelle au motif que, si le taux global de cette infirmité était de 20%, seuls 5% étaient imputables au service, taux non indemnisable puisqu’inférieur à 10%.

Le 13 septembre 2018, le Tribunal a accordé à Monsieur I…, pour cette infirmité, une pension militaire d’invalidité au taux de 20%, dont 15% imputables au service.

Monsieur I… a saisi le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE qui, à la demande du Ministre des Armées, a annulé ce jugement du 13 septembre 2018 et a rejeté la demande du légionnaire.

II – L’arrêt n°442111 du Conseil d’Etat du 10 décembre 2021 annule l’arrêt de la Cour :

Le Conseil d’Etat considère en effet que la Cour a commis une erreur de droit en considérant que Monsieur I… n’avait pas participé à une mission opérationnelle.

Pour ce, le Conseil d’Etat souligne que ce légionnaire a été victime d’une entorse de la cheville droite le 3 juin 2008 alors qu’il était affecté à DJIBOUTI dans le cadre d’un renfort temporaire à l’étranger.

Or, la présence militaire Française à DJIBOUTI, qui résultait de la mise en œuvre du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces Françaises conclu entre la France et la République de DJIBOUTI, constituait bien une mission opérationnelle au sens du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Par conséquent, les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents survenus pendant cette mission sont susceptibles d’ouvrir droit à pension.

Le Conseil d’Etat recadre donc le débat : il n’est pas question pour les juridictions des pensions d’exiger des militaires ou anciens militaires la preuve de la participation à une « mission effectuée à l’étranger au titre d’Unités Françaises ou Alliées ou de Forces Internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ».

Le militaire doit simplement démontrer qu’il a été envoyé en mission sur un territoire sur lequel stationnent légalement des forces Françaises, pour que la notion de mission opérationnelle soit retenue.

Reste qu’il est aberrant que le Ministère des Armées en vienne à contester l’existence de missions opérationnelles quand il envoie ses militaires en opération à l’étranger !

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Arrêt du Conseil d’Etat du 17 décembre 2021

Le Conseil d’Etat précise que les recours formés en matière de pension militaire d’invalidité interrompent le cours de la prescription des actions en indemnisation complémentaire.

Les faits :

Monsieur K … s’est vu reconnaître le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité dont le taux a été porté à 100% par jugement du Tribunal des Pensions de NOUMEA de 2013.

En 2016, il a sollicité l’indemnisation des préjudices non réparés par cette pension : sa demande a été rejetée par le Ministère des Armées, puis par la Commission des Recours des Militaires et par le Tribunal Administratif de BORDEAUX.

Monsieur K … a saisi le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de BORDEAUX qui a rejeté son appel contre ce jugement.

L’arrêt n°448614 du Conseil d’Etat du 17 décembre 2021 annule l’arrêt de la Cour :

Dans un premier temps, le Conseil d’Etat rappelle :

  • Que le titulaire d’une Pension Militaire d’Invalidité qui a subi d’autres préjudices que ceux que cette pension doit réparer, peut prétendre à une indemnité complémentaire, soit au titre de la jurisprudence BRUGNOT, soit en engageant la responsabilité pour faute de l’Etat,
  • Que les créances sur l’Etat sont prescrites à l’issue d’un délai de 4 ans à partir du premier jour de l’année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis,
  • Et que la prescription est interrompue par tout recours formé devant une juridiction, relatif au fait générateur, à l’existence, au montant ou au paiement de la créance.

Le Conseil d’Etat souligne ensuite :

  • que le recours formé devant une juridiction statuant en matière de pension militaire d’invalidité porte sur le fait générateur de la créance née d’une infirmité imputable au service, pour l’ensemble des préjudices liés à cette infirmité y compris ceux que la pension militaire d’invalidité n’a pas pour objet de réparer,
  • que l’exercice d’un tel recours interrompt le cours de la prescription pour ceux des préjudices, non réparés par la pension militaire d’invalidité, pour lesquels le titulaire de la pension peut demander une indemnité complémentaire,
  • que la Cour Administrative d’Appel donc a commis une erreur de droit en considérant que le délai de prescription de 4 ans n’avait pas été interrompu par le recours de Monsieur K… devant le Tribunal des Pensions de NOUMEA, portant sur le montant de sa pension militaire d’invalidité relative à la même infirmité. Il annule donc la décision de la Cour et renvoie l’affaire pour qu’elle soit rejugée.

Ainsi, lorsque le militaire dispose d’une décision définitive en matière de pension militaire d’invalidité, le délai pour agir en indemnisation complémentaire repart de zéro pour une durée de 4 ans, ce qui est favorable aux justiciables du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

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ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 23 NOVEMBRE 2015

Le Conseil d’Etat déclare qu’en matière de PMI un militaire peut revoir ses demandes à la hausse après expertise médicale judiciaire et que la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par son infirmité peut être prise en compte.

LES FAITS :

Suite à un accident de parachutisme, Monsieur A. a formulé une demande de pension militaire d’invalidité : par arrêté du 3 octobre 2005, une pension temporaire lui a été accordée au taux de 35% au titre des séquelles de deux fractures ouvertes.

Le Tribunal Départemental des Pensions a ordonné une expertise médicale à la suite de laquelle le militaire a modifié ses demandes en sollicitant la fixation d’un taux d’invalidité plus important (100% en tout) que ceux initialement demandés (40% + 40%).

Par arrêt du 20 septembre 2012, la Cour Régionale des Pensions de PARIS a jugé que chacune des deux infirmités retenues par l’Expert devait être pensionnée au taux de 40% et a fixé à 80% le taux de la pension temporaire d’invalidité.

Monsieur A. a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat en contestant le taux de 80% retenu par la Cour, lui reprochant de l’avoir déclaré irrecevable à augmenter, après l’expertise, le taux d’invalidité dont il demandait à bénéficier.

Le Ministère des Armées a également formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, reprochant à la Cour d’avoir tenu compte, pour chiffrer le taux d’invalidité, d’éléments postérieurs aux faits dont elle avait été saisie.

L’arrêt n°364112 du Conseil d’Etat du 23 novembre 2015 annule partiellement l’arrêt de la Cour Régionale des Pensions :

Le Conseil d’Etat rappelle la « règle de Balthazar » en vertu de laquelle la Cour ne pouvait pas additionner les taux des deux invalidités (40% + 40% = 80%), et retient un taux de 70% (pour plus de détails sur l’application de cette règle, voir l’article « Arrêt du Conseil d’Etat du 27 avril 2021 »).

Mais l’apport de la décision du Conseil d’Etat est ailleurs.

Premièrement, elle énonce « que la personne qui saisit un Tribunal des Pensions en sollicitant la révision du taux d’invalidité d’une infirmité dont elle souffre est recevable à augmenter dans des conclusions présentées après expertise, le taux dont elle avait demandé à bénéficier avant que celle-ci ne soit ordonnée ».

Cette précision est importante dès lors que certaines juridictions considèrent que la demande formulée dans la requête du militaire devrait être « cristallisée » à cette date et ne pourrait donc plus être modifiée, même si l’Expert judiciaire évaluait le taux d’invalidité de façon plus favorable à l’intéressé.

Le Conseil d’Etat est très clair : la Cour a commis une erreur de droit en se fondant sur la première demande de Monsieur A. alors qu’il avait présenté une nouvelle demande, plus élevée, après le dépôt de l’expertise.

Deuxièmement, le Conseil d’Etat se prononce sur la prise en compte d’éléments postérieurs aux faits dont une juridiction est saisie, choisissant sur ce point de renvoyer les parties « dos à dos ».

Pour se faire, la Haute Juridiction commence par admettre que la Cour peut prendre en compte « les éléments du dossier qui lui (sont) soumis et les conclusions du rapport de l’Expert », mais encore le taux « proposé par l’administration dans le cadre d’une demande d’aggravation et (…) retenu pour la pension définitive », dès lors qu’elle ne se fonde pas sur ce dernier motif pour fixer le taux de la pension temporaire d’invalidité.

Ayant ainsi donné satisfaction au requérant, le Conseil d’Etat retourne en quelque sorte contre lui cette possibilité de prendre en compte les évolutions postérieures en considérant « que si (…) la décision relative à l’évaluation relative à l’invalidité au titre de laquelle la demande de pension est sollicitée doit se placer à la date de la demande de pension pour apprécier le degré d’invalidité de l’infirmité invoquée, cette évaluation doit (…) tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités ».

Le Conseil d’Etat en conclut que « si M.A était placé, à la date à laquelle la demande de pension a été présentée, dans un coma artificiel, cette circonstance n’est pas de nature à permettre de retenir un taux d’invalidité de 100% pour les infirmités liées aux séquelles des fractures des chevilles dont il a été victime lors de son accident ».

Cette notion de « gêne fonctionnelle engendrée dans le temps » par les infirmités est très intéressante pour les militaires puisqu’elle peut permettre la prise en considération d’une évolution postérieure de son état de santé en lien avec les invalidités imputables au service objet de la demande de pension ou de révision.

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ARRET DU CONSEIL D’ETAT DU 27 AVRIL 2021

Le Conseil d’Etat rappelle les règles de calcul du taux global d’invalidité indemnisé par une pension militaire d’invalidité.

Les faits :

Mr A a formulé une demande de révision de sa pension militaire d’invalidité pour cause d’aggravation, demande qui a été rejetée le 22 juillet 2016.

Par jugement du 26 janvier 2018, le Tribunal Départemental des Pensions de PARIS a confirmé la décision de rejet, refusant de revoir la pension à la hausse.

Mr A a interjeté appel de ce jugement et, par arrêt du 28 juin 2019, la Cour Régionale des Pensions de PARIS l’a annulé et a accordé à Mr A une pension militaire d’invalidité au taux global de 40% en additionnant les taux des infirmités « hypoacousie bilatérale avec perte de sélectivité » (20%), « acouphènes bilatéraux » (10%) et « vertiges » (10%).

Le Ministère des Armées a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, de même que Mr A, qui reprochait à la Cour d’avoir retenu un taux global de 40%, au lieu du taux de 50% qu’il demandait.

L’arrêt n°434450 du Conseil d’Etat du 27 avril 2021 annule l’arrêt de la Cour en énonçant :

« en statuant ainsi, elle a méconnu les dispositions de l’article L14 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre qui prévoient qu’en cas d’infirmités multiples dont aucune n’entraine d’invalidité absolue, d’une part, le taux d’invalidité est considéré intégralement pour l’infirmité la plus grave et, pour chacune des infirmités supplémentaires, proportionnellement à la validité restante et, d’autre part, quand l’infirmité principale entraine une invalidité d’au moins 20%, les degrés d’invalidité de chacune des infirmités supplémentaires sont élevées d’une, de deux ou de trois catégories suivant qu’elles occupent les deuxième, troisième, quatrième rangs dans la série décroissante de leur gravité ».

Ainsi, le Conseil d’Etat tranche l’affaire au profit de Mr A en retenant « un taux d’invalidité de 46,6% (…) intermédiaire entre deux échelons », de sorte que Mr A a « droit à une pension d’invalidité au taux global de 50% » en application de l’article L9 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.

Cet arrêt est l’occasion de donner un exemple détaillé du calcul résultant de la fameuse « règle de Balthazar » appliquée par le Conseil d’Etat dans le cas de Mr A :

  • Infirmité n°1 (hypoacousie) : 20% -> validité restante = 80%
  • Infirmité n°2 (acouphènes) : 10% + 5% = 15% -> 15% de 80% = 12% -> validité restante =100% – 20% – 12% = 68%
  • Infirmité n°3 (vertiges) : 10% + 10% = 20% -> 20% de 68% = 13,60%
  • Taux global : 20% + 12%+ 13,60% = 45,60%, arrondis à 50%.

Il importe de souligner que le Conseil d’Etat retient :

  • Que la PMI est due à Mr A. au taux de 50% à compter de sa demande de révision,
  • Que « l’Etat versera à M. A les intérêts au taux légal sur les arrérages de sa pension militaire d’invalidité à compter du 12 juin 2014, date de la réception de sa demande».

Cet arrêt, favorable aux militaires, doit être salué.

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ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 24 JUILLET 2019

Le Conseil d’État rappelle qu’une décision de juridiction des Pensions qui ne vise aucun texte de droit est nulle. Par ailleurs, il précise les conditions dans lesquelles la preuve de l’imputabilité d’une affection au service doit être rapportée en matière de Pension Militaire d’Invalidité.

Les faits :

M.B… a formulé une demande de pension militaire d’invalidité pour chondropathie fémoro-tibiale du genou droit, demande qui a été rejetée le 21 janvier 2013.

A sa demande, le Tribunal des Pensions Militaires de Nîmes a annulé cette décision ministérielle de rejet et lui a accordé une pension au taux de 15 % par jugement du 8 avril 2016.

Le Ministère de la Défense en a interjeté appel et, par arrêt du 22 janvier 2018, la Cour Régionale des Pensions de Nîmes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B…, qui a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

L’arrêt n°419265 du Conseil d’État du 24 juillet 2019 (ci-joint) énonce :

 « Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application. » (…) « l’arrêt attaqué ne faisant mention de ces textes ni dans ses visas ni dans ses motifs (…) est entaché d’irrégularité ».

C’est à minima la 3ème fois en 2 ans que le Conseil d’État rappelle, dans les mêmes termes, cette règle élémentaire aux juridictions des pensions (voir arrêts CE 406621 du 4 octobre 2017 et 420669 du 12 juin 2019). Les justiciables peuvent, comme M.B…, la faire valoir en Justice pour obtenir l’annulation d’une décision défavorable.

Par ailleurs, après avoir annulé l’arrêt de la Cour et le jugement du Tribunal, le Conseil d’État règle l’affaire au fond au détriment du demandeur à pension.

Il souligne en effet : « il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle ».

Le Conseil d’État considère ensuite que cette preuve n’est pas rapportée, au motif :

– que le livret médical de M.B… mentionne son hospitalisation, mais que ni ce livret, ni aucun autre document médical ne renseigne sur les faits ayant conduit à son opération chirurgicale,

– que le fait qu’elle ait eu lieu dans un hôpital militaire ne prouve pas que la blessure résulte d’un accident de service,

– que le fait que l’expertise médicale ait conclu que l’infirmité de M. B… était partiellement imputable à l’accident qu’il évoque et à l’opération consécutive n’est pas probant, dès lors que l’expert indique qu’il s’est borné à transcrire les déclarations de l’intéressé s’agissant des circonstances de cet accident.

Il importe donc de bien insister auprès des militaires sur la nécessité de se réserver, autant que possible, la preuve de l’imputabilité de leurs blessures au service.

La preuve est libre, mais la difficulté récurrente est qu’elle dépend pour l’essentiel des autorités militaires, qui sont seules à rédiger les documents les plus probants, à savoir le rapport circonstancié décrivant les circonstances précises de la survenance de l’accident, le registres des constatations des blessures et maladies survenues en service, le livret médical militaire, la Déclaration d’Affection Présumée Imputable au Service (DAPIAS), etc.

S’ils sont en état de le faire, les militaires doivent se montrer vigilants, non seulement quant à la rédaction de ces documents, mais encore quant à leur rédaction rapide, car il arrive que le Ministère des Armées aille jusqu’à remettre en cause les documents rédigés par sa hiérarchie militaire, mais qui n’ont pas été établis dans les jours qui suivent l’accident, ce qui ne manque pas de poser problème notamment sur le théâtre d’opérations extérieures très tendues, où les préoccupations quotidiennes sont très éloignées de la « paperasse »…

Lutter pour voir reconnaître ses droits de blessé, est un combat que nombre de militaires ne s’attendent pas à devoir mener contre l’Armée qui leur est toujours présentée comme leur « famille », mais dont la bienveillance protectrice s’arrête souvent où commencent les intérêts financiers de l’État …

Ce parcours du combattant juridique témoigne toujours et encore de leur courage !

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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IMPORTANT ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 28 JUIN 2019

Le Conseil d’État durcit les modalités de l’indemnisation intégrale des blessures et maladies subies par un militaire en service, en cas de faute de l’État.

Les faits :

En 2012, M.B… a été blessé au Tchad par des éclats de balles à la tête, à la suite d’une erreur de manipulation de son arme par un autre militaire qui a été reconnu coupable de blessures involontaires, d’usage illicite de stupéfiants et de violation de consignes par militaire.

M.B…a obtenu une pension militaire d’invalidité au taux de 40 %.

Il a également présenté une demande d’indemnisation des préjudices subis, qui a été rejetée par le Ministre de la défense.

Par jugement du 11 février 2016, le Tribunal Administratif de Paris a condamné l’État à lui verser une indemnité de 24 500 €, assortie des intérêts et de leur capitalisation.

Par arrêt du 5 juin 2018, la Cour Administrative d’Appel de Paris a rejeté l’appel formé par la Ministre des Armées contre ce jugement, ainsi que l’appel incident formé par M. B…tendant à ce que l’indemnité soit revalorisée.

La Ministre des Armées a saisi le Conseil d’État d’un pourvoi en cassation contre cet arrêt.

L’arrêt n°422920 du Conseil d’État du 28 juin 2019 (ci-joint) opère un revirement de Jurisprudence au détriment des militaires blessés en service :

Depuis 1918, le Conseil d’État permettait d’engager la responsabilité de la personne publique du fait d’une faute personnelle de son agent, dès lors que les circonstances dans lesquelles elle avait été commise n’étaient « pas dépourvues de tout lien avec le service ».

Une présomption de faute de service est progressivement apparue depuis 1948 : le fait qu’une faute personnelle ait pu être commise par un agent dans le cadre du service était considéré comme révélant automatiquement « un fonctionnement défectueux du service public ».

La Cour Administrative d’Appel de Paris a appliqué cette Jurisprudence en faveur du militaire, mais le Conseil d’État décidé de modifier radicalement sa position en retenant à présent :

« Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’État (…) il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service ».

Le Conseil d’État annule ainsi l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel qui avait retenu l’existence d’une faute de l’Etat, considérant qu’elle a commis une erreur de droit aux motifs :

– que la Cour ne pouvait pas se borner à relever que l’accident dont a été victime M. B…trouvait sa cause dans la faute commise par un autre militaire, qui, sous l’emprise de cannabis, a procédé au nettoyage de son arme sans respecter les consignes de sécurité applicables, et que cette faute, commise sur les lieux et durant le temps du service, avec une arme de service, présentait malgré sa gravité un lien avec le service suffisant à engager la responsabilité de l’État,

– que la Cour ne pouvait pas engager la responsabilité de l’État en constatant simplement l’existence d’un lien entre la faute personnelle commise par cet autre militaire et le service : elle aurait dû rechercher si l’accident de service dont a été victime M. B… était imputable à une faute commise par l’administration dans l’organisation ou le fonctionnement du service.

En conséquence, à l’avenir toute faute personnelle commise par un militaire, occasionnant une blessure à un autre militaire sans que cette faute soit imputable à une imprudence ou à une négligence commise par les autorités militaires dans l’organisation ou le fonctionnement du service, exclura l’indemnisation intégrale du militaire.

Celle-ci ne sera possible que dans deux cas :

– faute de service pure, c’est-à-dire faute non personnelle commise pour l’exécution du service,

– cumul d’une faute personnelle d’un autre militaire et d’une faute de service.

Le militaire aura plus de mal qu’auparavant à obtenir une réparation intégrale de ses préjudices, puisqu’il ne lui suffira pas de prouver que la blessure a un lien avec le service : il devra établir la faute de sa hiérarchie engageant la responsabilité de l’État, ce qui ne sera pas facile puisque l’enquête diligentée à cette occasion est effectué par l’Administration elle-même… Il faudra donc demander une expertise judiciaire, aux frais avancés de la victime … !

Encore une évolution négative dont les blessés se seraient bien passés …

Cet arrêt étant l’occasion de revenir sur l’indemnisation du militaire blessé en service, un article plus détaillé, contenant davantage d’informations, y sera consacré dans les jours qui viennent.

Maître Laure MATTLER
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ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 26 JUIN 2019

Pour le calcul du taux d’invalidité résultant de la révision pour cause d’aggravation d’une pension militaire d’invalidité « pour infirmité simple », le Conseil d’État dénie aux pensionnés tout droit acquis au taux d’invalidité définitif résultant d’un arrondi.

Les faits :

M.A… est titulaire d’une pension militaire d’invalidité mixte au taux de 35%, résultant :

– depuis 1992, d’une infirmité principale de séquelles de contusion du globe oculaire gauche dont le taux de 19,5 % a été arrondi à 20 %, et pour laquelle la pension est définitive,

– depuis 2003, d’acouphènes bilatéraux et d’une hypoacousie bilatérale objet d’une pension temporaire.

Il a formulé une demande de révision de sa pension pour cause d’aggravation de ses infirmités auditives, et par arrêté du 15 février 2016, le Ministère a maintenu le taux global à 35 % en  consolidant la pension à titre définitif.

M.A… a demandé au Tribunal des Pensions de Nanterre, d’une part, d’annuler cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre à la Ministre des Armées de calculer à nouveau sa pension en prenant en compte le taux d’invalidité de 20 %, définitivement acquis pour l’infirmité principale, et non le taux de 19,5%.

Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal des Pensions a fait droit à sa demande.

Par arrêt du 24 octobre 2018, la Cour Régionale des Pensions de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la Ministre des Armées, qui a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

L’arrêt n°416864 du Conseil d’État du 26 juin 2019 (ci-joint) énonce :

« Quand le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité simple sollicite sa révision du fait de l’apparition de nouvelles infirmités ou de l’aggravation de ses infirmités n’entrainant pas une invalidité absolue, le calcul de sa pension révisée doit s’effectuer sur la base du degré réel d’invalidité correspondant à l’infirmité principale déjà pensionnée et du degré réel d’invalidité correspondant aux infirmités supplémentaires avec une exactitude arithmétique, sans qu’il soit possible d’arrondir à l’unité supérieure les chiffres fractionnaires intermédiaires.

La règle de l’arrondi énoncée à l’article L. 9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne s’applique, le cas échéant, qu’une fois obtenu le degré global d’invalidité pour déterminer le taux de pension correspondant ».

Le Conseil d’État annule donc le jugement du Tribunal des Pensions et l’arrêt de la Cour Régionale des Pensions en retenant que c’est à tort qu’ils ont jugé que le taux à prendre en compte pour l’infirmité de séquelles de contusion du globe oculaire gauche était le taux définitif de 20 %, concédé après application de l’arrondi prévu à l’article L. 9, alors qu’il leur appartenait de prendre en compte le degré réel d’invalidité correspondant à l’infirmité (19,5 %).

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État considère qu’en matière de révision de PMI, M.A… ne bénéficie pas d’un droit acquis au maintien du taux définitif de 20 % concédé après application de l’arrondi prévu par l’article L. 9, et rejette ses demandes.

Cette décision pose plusieurs difficultés.

Premièrement, les articles L9 et L14 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre (actuellement repris dans les articles L125-3 et L125-8) ne distinguent pas entre taux réel et taux arrondi.

La règle posée par le Conseil d’État ajoute à ces textes au détriment du pensionné car :

 – elle est susceptible d’affecter à la baisse le taux de sa pension révisée,

 – et en cas d’arrondi à 20%, le pensionné est privé des majorations prévues par l’article L14 (L125-8), qui impliquent, en cas d’infirmités multiples dont aucune n’atteint le taux de 100%, que les taux des infirmités supplémentaires dont le taux est inférieur à 20%, soient élevés de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les 2ème, 3ème, 4ème rangs dans la série décroissante de leur gravité.

Deuxièmement, le Conseil d’État pose une règle qui concerne « le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité simple », mais ne définit pas la notion d’infirmité simple.

Cette circonstance pourra être mise en avant pour tenter de faire échec à l’application de cette règle, mais son application à un pensionné (M.A…) pour infirmités multiples ayant donné lieu à une pension mixte puis définitive laisse à penser qu’une application la plus large possible de la règle de calcul susvisée sera privilégiée, possiblement pour des raisons budgétaires.

Troisièmement, il est rare que le Ministère, lorsqu’il arrondit un taux d’invalidité au degré supérieur, le précise dans sa décision. Il n’expose pas non plus son calcul. Le pensionné ne peut donc pas forcément exercer de recours contre l’arrondi dans les délais requis.

Il sera donc indispensable de rappeler avec force qu’un taux arrondi ne peut être considéré comme opposable au pensionné auquel il n’a pas été expressément notifié (de même que son calcul), et de rester très vigilants sur les conséquences de cet arrêt du Conseil d’État.

Maître Laure MATTLER
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ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 12 JUIN 2019

Le Conseil d’État annule un arrêt rejetant la demande d’aggravation du titulaire d’une pension militaire d’invalidité, pour erreur de droit et insuffisance de motifs.

Les faits :

M.B… a demandé la révision de sa pension militaire d’invalidité pour cause d’aggravation.

Il a contesté la décision du Ministère de la Défense emportant rejet de sa demande.

Par jugement du 1er juillet 2016, le Tribunal des Pensions Militaires de Savoie a fait droit à son recours : il a homologué les conclusions de l’expert judiciaire, constaté que les invalidités de M. B…s’étaient aggravées et fixé les taux d’invalidité à hauteur de 45 % pour baisse de l’acuité auditive bilatérale, 20 % pour vertiges et épisodes de déséquilibres et 15 % pour acouphènes et sifflements bilatéraux.

Le Ministère de la Défense a interjeté appel et, par un arrêt du 1er décembre 2017, la Cour Régionale des Pensions de Chambéry a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B….

M. B… a soumis cette décision au Conseil d’État.

L’arrêt n°417107 du Conseil d’État du 12 juin 2019 (ci-joint) :

Le Conseil d’État annule la décision de la Cour pour deux motifs intéressants.

D’une part, pour erreur de droit : la Cour Régionale des Pensions s’est trompée en annulant l’intégralité du jugement, alors que le Ministère de la Défense ne le lui avait pas demandé.

Le Ministère limitait en effet sa demande d’annulation aux dispositions du jugement qui concernaient la baisse de l’acuité auditive bilatérale de M. B…, qui « est dès lors fondé à soutenir que la cour a statué au-delà des conclusions dont elle était saisie ».

D’autre part, le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour pour insuffisance de motifs : « en se bornant à relever que la décision de l’administration, fondée sur l’avis du médecin-expert qu’elle avait désigné, devait s’imposer en l’absence d’éléments contraires produits par M.B…, alors que celui-ci faisait valoir, en produisant de nombreuses pièces, que la baisse de son acuité auditive bilatérale s’était déjà aggravée à la date de l’introduction de sa demande, la Cour a insuffisamment motivé son arrêt ».

Le Conseil d’État renvoie l’affaire devant la Cour Régionale des Pensions de Lyon, chargée de trancher l’affaire au fond : M.B…, qui a introduit sa demande en janvier 2011, devra donc attendre encore de longs mois avant de voir son dossier traité … sans doute par une Cour Administrative d’Appel qui n’a jamais examiné ce type de dossiers, en vertu de la réforme applicable au 1er novembre 2019 !

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