NOUVELLE REFORME DU CPMIVG PAR LA LOI N°2023-703 DU 1ER AOUT 2023 :
MODIFICATION DE LA PRESOMPTION D’IMPUTABILITE AU SERVICE
Depuis plusieurs années, le législateur ne cesse de réformer le Code des Pensions Militaires d’Invalidité à l’occasion de ses Lois de Programmation Militaire.
Celle du 1er août 2023 n’a pas fait exception, et apporte un certain nombre de modifications remarquables, qui seront étudiées dans le cadre de plusieurs articles successifs.
Notamment, cette loi du 1er août 2023 a modifié les règles de présomption d’imputabilité au service en cas de maladie, en remaniant l’article L121-2 du CPMIVG.
L’ancienne version de l’article L121-2 est toujours applicable pour les demandes de Pensions Militaires d’Invalidité ou de révision pour aggravation introduites entre le 15 juillet 2018 et le 3 août 2023.
Dans sa version initiale, cet article présume ainsi imputable au service, notamment :
« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ».
Or, depuis la loi du 1er août 2023 entrée en vigueur le 3 août 2023, l’article L121-2 est modifié en son dernier alinéa qui dispose à présent qu’est présumée imputable au service :
« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».
Deux modifications doivent donc être soulignées :
- Il n’est plus exigé du militaire que sa maladie soit constatée « à compter du 90ème jour de service effectif ».
En conséquence, la présomption d’imputabilité est plus largement accessible aux militaires, qui étaient jusqu’à lors pénalisés puisqu’il arrive assez souvent qu’une maladie se déclenche avant le 90ème jour suivant l’arrivée du militaire sur le théâtre des opérations.
Concrètement, les militaires partant en opération extérieure se voyaient régulièrement privés de la présomption d’imputabilité de leur maladie au service, puisque sur une mission de 4 mois, cette présomption ne jouait que pendant le 4ème mois de mission …
A présent, dès le 1er jour de leur arrivée, la présomption pourra s’appliquer, sous réserve de respecter les autres conditions prévues par l’article L121-2.
- Le texte ne précise plus « en cas d’interruption de service d’une durée supérieure à 90 jours, la présomption ne joue qu’à compter du 90ème jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».
Cette modification découle de la précédente : dès lors que le délai de 90 jours ne s’applique plus, la présomption ne peut voir son point de départ reporté en cas d’interruption de service d’une durée supérieure à 90 jours.
La modification de l’article L121-2, favorable aux militaires qui formuleront des demandes en matière de Pension Militaire d’Invalidité après le 3 août 2023, doit donc être saluée.
Maître Laure MATTLER
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