REFORME DES JURIDICTIONS DES PENSIONS : DÉCRET 2018-1291 DU 28/12/2018 ET COMPÉTENCE TERRITORIALE

LE TRANSFERT DU CONTENTIEUX DES PMI AUX JURIDICTIONS ADMINISTRATIVES :

CE QUE CHANGE LE DECRET N°2018-1291 DU 28 DECEMBRE 2018

(COMPETENCE TERRITORIALE)

 

Ce Décret, pris pour l’application de la réforme des juridictions des pensions imposée par la LPM 2019-2025, va entrainer des changements procéduraux significatifs à compter du 1er novembre 2019 : dans le présent article, le deuxième, nous aborderons la compétence territoriale qui sera celle du Tribunal en matière de Pensions Militaires d’Invalidité, dès novembre prochain.

Le Décret précise en effet que le Tribunal administratif territorialement compétent sera celui dans le ressort duquel sera situé le domicile du demandeur lors de l’introduction de sa requête.

La requête ne doit pas être confondue avec la demande adressée au service des pensions du Ministère des Armées : il s’agit de l’acte par lequel le Tribunal est saisi.

A ce jour, et quand bien même des exceptions existent pour les personnes résidant à l’étranger (article R711-2), l’article L711-1 du CPMIVG dispose que le Tribunal des pensions qui doit être saisi, celui qui est territorialement compétent, est celui dans le ressort duquel est situé le domicile de l’intéressé.

Si son domicile change, par exemple entre la saisine du Tribunal et la première audience, ou entre le jugement et l’appel, la juridiction compétente peut donc changer, ce qui constitue un avantage pour le demandeur lorsque son état rend ses déplacements difficiles, ou en cas de mutation ou de déménagement. Cette disposition lui permet d’accéder à son juge, de façon pratique et peu onéreuse.

En ajoutant « lors de l’introduction de sa requête », le Décret fige la compétence du Tribunal administratif : il s’agira uniquement de celui dans le ressort duquel le demandeur sera domicilié lorsqu’il déposera sa requête. S’il est ensuite muté ou s’il déménage, son dossier ne le suivra pas, il devra se déplacer parfois très loin pour assister à son audience, alors que son invalidité ne le lui permettra par forcément.

Cette mesure est donc de nature à complexifier l’accès au juge administratif, et à décourager les demandeurs à se déplacer aux audiences, ce qui est dommageable.

Maître Laure MATTLER
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