Le Conseil d’État applique, en matière de pension militaire d’invalidité, une exception au principe de sécurité juridique et assouplit ainsi les délais de recours tendant à mise en œuvre de la responsabilité de l’État.
LES FAITS :
En 2015, M. B… a demandé au Ministre des Armées réparation du préjudice, évalué à hauteur de 21 000€, qu’il a subi du fait du retard fautif avec lequel une pension militaire d’invalidité lui a été concédée.
B… a saisi la Commission de Recours des Militaires d’un recours contre la décision implicite de rejet du Ministre.
En 2017, le Président de cette Commission a rejeté son recours en indiquant que cette décision implicite de rejet ne relevait pas de la compétence de la Commission de Recours des Militaires.
M.B… a contesté cette décision devant le Tribunal des Pensions Militaires des HAUTS-DE-SEINE, qui s’est déclaré incompétent et l’a renvoyé à mieux se pourvoir.
En 2018, M.B… a formé un recours devant le Tribunal Administratif de MELUN qui l’a transmis au Tribunal Administratif de PARIS. Il demandait l’annulation de la décision du Président de la Commission de Recours des Militaires et la condamnation de l’État à l’indemniser à hauteur de 21 000€.
Par jugement du 18 mai 2022, le Tribunal Administratif a rejeté sa demande comme tardive.
Saisi d’un appel contre ce jugement, la Cour Administrative d’Appel de PARIS, par arrêt du 20 novembre 2023, a rejeté l’appel formé par M. B… contre ce jugement.
B… a saisi le Conseil d’État contre cet arrêt du 20 novembre 2023.
L’arrêt n°490958 des 6ème – 5ème Chambre Réunies du Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de PARIS du 20 novembre 2023 et renvoie l’affaire devant cette juridiction, en utilisant une motivation particulièrement intéressante.
Pour la comprendre, il convient de revenir quelques années en arrière lorsque, par arrêt « CZABAJ » du 13 juillet 2016 (n°387763, publié au recueil LEBON), le Conseil d’État a décidé de limiter drastiquement les recours des administrés contre les décisions de l’Administration qui ne respectaient pas son obligation d’informer son destinataire sur les voies et délais de recours applicables.
Le Conseil d’État a en effet jugé à l’époque que le principe de sécurité juridique faisait obstacle à ce qu’une telle décision puisse être contestée indéfiniment, considérant que cette contestation devait être opérée dans un délai raisonnable d’un an maximum à compter de la date à laquelle le requérant avait eu connaissance de la décision.
Depuis 2016, le Conseil d’État n’a eu de cesse que d’étendre le champ d’application de sa jurisprudence « CZABAJ » à d’autres types de recours administratifs.
Notamment, par trois arrêts du 8 février 2017, le Conseil d’État a étouffé le contentieux de l’alignement des indices des pensions militaires d’invalidité sur ceux, alors injustement plus élevés, des marins (voir article publié le 24 septembre 2018 « la fin du contentieux de l’alignement des indices de pension militaire d’invalidité sur ceux des marins »).
Cette jurisprudence « CZABAJ » a néanmoins été très critiquée, puisqu’elle sert essentiellement les intérêts de l’administration, au détriment des administrés.
Néanmoins, par arrêt du 17 juin 2019 n°413097, les 5ème et 6ème Chambres réunies du Conseil d’État ont amorcées une atténuation de cette jurisprudence très restrictive.
En effet, dans une affaire qui opposait une patiente au Centre Hospitalier de Vichy, personne morale de droit public, la haute juridiction a décidé d’instaurer une exception au délai raisonnable d’un an susvisé, estimant que cette règle ne trouvait pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique.
C’est cette exception qui a été transposée en matière d’indemnisation du retard de versement d’une pension militaire d’invalidité.
Ainsi, dans l’arrêt du 22 octobre 2025 ici commenté, le Conseil d’État a annulé l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel qui avait considéré que la requête de M.B… était tardive, et cette annulation est motivée par le fait que le délai d’un an ne lui était pas applicable.
Le Conseil d’État énonce, après avoir rappelé que le délai de recours est normalement de deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée, que :
« Il résulte, par ailleurs, du principe de sécurité juridique que le destinataire d’une décision administrative individuelle qui a reçu notification de cette décision ou en a eu connaissance dans des conditions telles que le délai de recours contentieux ne lui est pas opposable doit, s’il entend obtenir l’annulation ou la réformation de cette décision, saisir le Juge dans un délai raisonnable, qui ne saurait, en règle générale et sauf circonstance particulière, excéder un an. Toutefois cette règle ne se trouve pas à s’appliquer aux recours tendant à la mise en jeu de la responsabilité d’une personne publique qui, s’ils doivent être précédés d’une réclamation auprès de l’administration, ne tendent pas à l’annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation mais à la condamnation de la personne publique à réparer les préjudices qui lui sont imputés. La prise en compte de la sécurité juridique, qui implique que ne puissent être remis en cause indéfiniment des situations consolidées par l’effet du temps, est alors assurée par les règles de prescription prévues par la loi du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l’État, les départements, les communes et les établissements publics. »
Le Conseil d’État conclut, en réaction à la décision de la Cour d’Appel : « en statuant ainsi, alors que la demande présentée par M.B… ne tendait pas à l’annulation ou à la réformation d’une décision administrative, mais à la condamnation de l’État à l’indemniser du préjudice qu’il estimait avoir subi, la Cour Administrative d’Appel a commis une erreur de droit ».
En clair, le délai d’un an susvisé n’est pas opposable au militaire qui souhaite engager la responsabilité de l’État, qui se voit appliquer le délai de prescription de 4 ans, ce qui lui est évidemment plus favorable.
