ARRET DE LA COUR DE CASSATION DU 7 NOVEMBRE 2024

La Cour de Cassation souligne qu’en matière d’assurance Invalidité Totale et Définitive (ITD), le délai contractuel de déclaration de sinistre n’est pas opposable à l’assuré tant qu’il n’a pas connaissance du sinistre dans toute son étendue.

Les faits et la procédure :

M.Y…, gendarme, souscrit en 1999 un contrat dit « de carrière » auprès d’AGPM VIE, le garantissant notamment contre les risques d’invalidité totale et définitive (ITD).

Le 16 octobre 2005, il subit en service des violences volontaires et, à partir de 2008, il développe un état de stress post-traumatique en lien avec ces faits qui génère un arrêt de travail. Il en informe AGPM VIE le 16 février 2009. Le 26 mars 2013, il est réformé pour infirmité imputable au service.

L’assureur refuse de l’indemniser, au motif que M.Y… lui aurait adressé sa déclaration de sinistre tardivement, plus de 2 ans après le jour de l’accident de service du 16 octobre 2005.

Le 4 avril 2016, M.Y… assigne AGPM VIE en exécution du contrat pour obtenir le capital dû en cas d’ITD.

Par un arrêt du 15 décembre 2022, la Cour d’Appel d’AIX EN PROVENCE fait droit à sa demande et condamne l’assureur à lui verser un capital de 354 330,20€, avec intérêts au taux légal et capitalisation.

La société AGPM VIE se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

L’arrêt n°23-10.992 de la Cour de Cassation du 7 novembre 2024 :

Le contrat d’assurance contient une clause imposant au militaire, pour être indemnisé, de formuler sa demande d’ITD auprès d’AGPM VIE dans les 2 ans suivant le jour de l’accident.

Cette clause exclut donc, en l’espèce, que la garantie IDT soit due par l’assureur pour l’état de stress post-traumatique invalidant qui s’est développé plus de 2 ans après l’accident de service.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi et confirme la décision de la Cour d’Appel qui a donné raison au militaire, en retenant :

  • Que l’article L113-2, 4° du code des assurances est d’ordre public,
  • Que ce texte prévoit que le délai dont dispose l’assuré pour déclarer son sinistre à l’assureur court, non à compter du jour de l’accident, mais à compter de la connaissance du sinistre par l’assuré, c’est-à-dire de la connaissance à la fois de l’évènement et de ses conséquences dommageables de nature à entraîner la garantie de l’assureur,
  • Que la clause du contrat d’assurance AGPM VIE, qui n’est pas une condition de garantie mais une déchéance de garantie, et qui est non conforme au principe énoncé par l’article L113-2, 4°, est inopposable à l’assuré.

On ne peut que saluer cette décision qui est protectrice des intérêts de ce dernier.

En effet, il n’est pas rare qu’une blessure ou une maladie résultant de l’accident de service ne soit diagnostiquée bien après l’accident, notamment en raison d’un mauvais diagnostic initial ou, par exemple pour l’état de stress post-traumatique, parce qu’il survient généralement après une période de latence, qui peut être longue.

Cette jurisprudence a vocation à s’appliquer aux autres garanties que souscrivent notamment les militaires.

Grâce à cet arrêt de la Cour de Cassation, ces derniers ne pourront donc plus  se voir opposer une déchéance de garantie par l’assureur lorsque, le délai contractuel écoulé, ils feront une déclaration de sinistre au sujet d’une infirmité se déclarant, à condition de respecter alors le délai prévu au contrat à compter de la connaissance de cette infirmité.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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