Le Conseil d’État rappelle qu’une décision de juridiction des Pensions qui ne vise aucun texte de droit est nulle. Par ailleurs, il précise les conditions dans lesquelles la preuve de l’imputabilité d’une affection au service doit être rapportée en matière de Pension Militaire d’Invalidité.
Les faits :
M.B… a formulé une demande de pension militaire d’invalidité pour chondropathie fémoro-tibiale du genou droit, demande qui a été rejetée le 21 janvier 2013.
A sa demande, le Tribunal des Pensions Militaires de Nîmes a annulé cette décision ministérielle de rejet et lui a accordé une pension au taux de 15 % par jugement du 8 avril 2016.
Le Ministère de la Défense en a interjeté appel et, par arrêt du 22 janvier 2018, la Cour Régionale des Pensions de Nîmes a annulé ce jugement et rejeté la demande de M. B…, qui a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.
L’arrêt n°419265 du Conseil d’État du 24 juillet 2019 (ci-joint) énonce :
« Au nombre des règles générales de procédure que les juridictions des pensions sont tenues de respecter figure celle selon laquelle leurs décisions doivent mentionner les textes dont elles font application. » (…) « l’arrêt attaqué ne faisant mention de ces textes ni dans ses visas ni dans ses motifs (…) est entaché d’irrégularité ».
C’est à minima la 3ème fois en 2 ans que le Conseil d’État rappelle, dans les mêmes termes, cette règle élémentaire aux juridictions des pensions (voir arrêts CE 406621 du 4 octobre 2017 et 420669 du 12 juin 2019). Les justiciables peuvent, comme M.B…, la faire valoir en Justice pour obtenir l’annulation d’une décision défavorable.
Par ailleurs, après avoir annulé l’arrêt de la Cour et le jugement du Tribunal, le Conseil d’État règle l’affaire au fond au détriment du demandeur à pension.
Il souligne en effet : « il résulte des dispositions des articles L. 2 et L. 3 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre, dans leur rédaction applicable au litige, que le demandeur d’une pension, s’il ne peut prétendre au bénéfice de la présomption légale d’imputabilité au service, doit rapporter la preuve de l’existence d’un fait précis ou de circonstances particulières de service à l’origine de l’affection qu’il invoque. Cette preuve ne saurait résulter de la seule circonstance que l’infirmité soit apparue durant le service, ni d’une hypothèse médicale, ni d’une vraisemblance, ni d’une probabilité, aussi forte soit-elle ».
Le Conseil d’État considère ensuite que cette preuve n’est pas rapportée, au motif :
– que le livret médical de M.B… mentionne son hospitalisation, mais que ni ce livret, ni aucun autre document médical ne renseigne sur les faits ayant conduit à son opération chirurgicale,
– que le fait qu’elle ait eu lieu dans un hôpital militaire ne prouve pas que la blessure résulte d’un accident de service,
– que le fait que l’expertise médicale ait conclu que l’infirmité de M. B… était partiellement imputable à l’accident qu’il évoque et à l’opération consécutive n’est pas probant, dès lors que l’expert indique qu’il s’est borné à transcrire les déclarations de l’intéressé s’agissant des circonstances de cet accident.
Il importe donc de bien insister auprès des militaires sur la nécessité de se réserver, autant que possible, la preuve de l’imputabilité de leurs blessures au service.
La preuve est libre, mais la difficulté récurrente est qu’elle dépend pour l’essentiel des autorités militaires, qui sont seules à rédiger les documents les plus probants, à savoir le rapport circonstancié décrivant les circonstances précises de la survenance de l’accident, le registres des constatations des blessures et maladies survenues en service, le livret médical militaire, la Déclaration d’Affection Présumée Imputable au Service (DAPIAS), etc.
S’ils sont en état de le faire, les militaires doivent se montrer vigilants, non seulement quant à la rédaction de ces documents, mais encore quant à leur rédaction rapide, car il arrive que le Ministère des Armées aille jusqu’à remettre en cause les documents rédigés par sa hiérarchie militaire, mais qui n’ont pas été établis dans les jours qui suivent l’accident, ce qui ne manque pas de poser problème notamment sur le théâtre d’opérations extérieures très tendues, où les préoccupations quotidiennes sont très éloignées de la « paperasse »…
Lutter pour voir reconnaître ses droits de blessé, est un combat que nombre de militaires ne s’attendent pas à devoir mener contre l’Armée qui leur est toujours présentée comme leur « famille », mais dont la bienveillance protectrice s’arrête souvent où commencent les intérêts financiers de l’État …
Ce parcours du combattant juridique témoigne toujours et encore de leur courage !
Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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