I – Les faits :
Monsieur I…, légionnaire titulaire d’une pension militaire d’invalidité au taux de 55%, a formulé une demande de révision de cette pension pour cause d’aggravation par apparition d’une infirmité nouvelle « séquelles d’entorses de la cheville droite traitées chirurgicalement ».
Il a demandé au Tribunal des Pensions de MARSEILLE de réformer l’arrêté ministériel du 23 octobre 2017 qui refusait de l’indemniser pour cette infirmité nouvelle au motif que, si le taux global de cette infirmité était de 20%, seuls 5% étaient imputables au service, taux non indemnisable puisqu’inférieur à 10%.
Le 13 septembre 2018, le Tribunal a accordé à Monsieur I…, pour cette infirmité, une pension militaire d’invalidité au taux de 20%, dont 15% imputables au service.
Monsieur I… a saisi le Conseil d’Etat contre l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE qui, à la demande du Ministre des Armées, a annulé ce jugement du 13 septembre 2018 et a rejeté la demande du légionnaire.
II – L’arrêt n°442111 du Conseil d’Etat du 10 décembre 2021 annule l’arrêt de la Cour :
Le Conseil d’Etat considère en effet que la Cour a commis une erreur de droit en considérant que Monsieur I… n’avait pas participé à une mission opérationnelle.
Pour ce, le Conseil d’Etat souligne que ce légionnaire a été victime d’une entorse de la cheville droite le 3 juin 2008 alors qu’il était affecté à DJIBOUTI dans le cadre d’un renfort temporaire à l’étranger.
Or, la présence militaire Française à DJIBOUTI, qui résultait de la mise en œuvre du protocole provisoire du 27 juin 1977 fixant les conditions de stationnement des forces Françaises conclu entre la France et la République de DJIBOUTI, constituait bien une mission opérationnelle au sens du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre.
Par conséquent, les infirmités résultant de blessures reçues par suite d’accidents survenus pendant cette mission sont susceptibles d’ouvrir droit à pension.
Le Conseil d’Etat recadre donc le débat : il n’est pas question pour les juridictions des pensions d’exiger des militaires ou anciens militaires la preuve de la participation à une « mission effectuée à l’étranger au titre d’Unités Françaises ou Alliées ou de Forces Internationales conformément aux obligations et engagements internationaux de la France ».
Le militaire doit simplement démontrer qu’il a été envoyé en mission sur un territoire sur lequel stationnent légalement des forces Françaises, pour que la notion de mission opérationnelle soit retenue.
Reste qu’il est aberrant que le Ministère des Armées en vienne à contester l’existence de missions opérationnelles quand il envoie ses militaires en opération à l’étranger !
Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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