Le Conseil d’Etat déclare qu’en matière de PMI un militaire peut revoir ses demandes à la hausse après expertise médicale judiciaire et que la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par son infirmité peut être prise en compte.
LES FAITS :
Suite à un accident de parachutisme, Monsieur A. a formulé une demande de pension militaire d’invalidité : par arrêté du 3 octobre 2005, une pension temporaire lui a été accordée au taux de 35% au titre des séquelles de deux fractures ouvertes.
Le Tribunal Départemental des Pensions a ordonné une expertise médicale à la suite de laquelle le militaire a modifié ses demandes en sollicitant la fixation d’un taux d’invalidité plus important (100% en tout) que ceux initialement demandés (40% + 40%).
Par arrêt du 20 septembre 2012, la Cour Régionale des Pensions de PARIS a jugé que chacune des deux infirmités retenues par l’Expert devait être pensionnée au taux de 40% et a fixé à 80% le taux de la pension temporaire d’invalidité.
Monsieur A. a formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat en contestant le taux de 80% retenu par la Cour, lui reprochant de l’avoir déclaré irrecevable à augmenter, après l’expertise, le taux d’invalidité dont il demandait à bénéficier.
Le Ministère des Armées a également formé un pourvoi devant le Conseil d’Etat, reprochant à la Cour d’avoir tenu compte, pour chiffrer le taux d’invalidité, d’éléments postérieurs aux faits dont elle avait été saisie.
L’arrêt n°364112 du Conseil d’Etat du 23 novembre 2015 annule partiellement l’arrêt de la Cour Régionale des Pensions :
Le Conseil d’Etat rappelle la « règle de Balthazar » en vertu de laquelle la Cour ne pouvait pas additionner les taux des deux invalidités (40% + 40% = 80%), et retient un taux de 70% (pour plus de détails sur l’application de cette règle, voir l’article « Arrêt du Conseil d’Etat du 27 avril 2021 »).
Mais l’apport de la décision du Conseil d’Etat est ailleurs.
Premièrement, elle énonce « que la personne qui saisit un Tribunal des Pensions en sollicitant la révision du taux d’invalidité d’une infirmité dont elle souffre est recevable à augmenter dans des conclusions présentées après expertise, le taux dont elle avait demandé à bénéficier avant que celle-ci ne soit ordonnée ».
Cette précision est importante dès lors que certaines juridictions considèrent que la demande formulée dans la requête du militaire devrait être « cristallisée » à cette date et ne pourrait donc plus être modifiée, même si l’Expert judiciaire évaluait le taux d’invalidité de façon plus favorable à l’intéressé.
Le Conseil d’Etat est très clair : la Cour a commis une erreur de droit en se fondant sur la première demande de Monsieur A. alors qu’il avait présenté une nouvelle demande, plus élevée, après le dépôt de l’expertise.
Deuxièmement, le Conseil d’Etat se prononce sur la prise en compte d’éléments postérieurs aux faits dont une juridiction est saisie, choisissant sur ce point de renvoyer les parties « dos à dos ».
Pour se faire, la Haute Juridiction commence par admettre que la Cour peut prendre en compte « les éléments du dossier qui lui (sont) soumis et les conclusions du rapport de l’Expert », mais encore le taux « proposé par l’administration dans le cadre d’une demande d’aggravation et (…) retenu pour la pension définitive », dès lors qu’elle ne se fonde pas sur ce dernier motif pour fixer le taux de la pension temporaire d’invalidité.
Ayant ainsi donné satisfaction au requérant, le Conseil d’Etat retourne en quelque sorte contre lui cette possibilité de prendre en compte les évolutions postérieures en considérant « que si (…) la décision relative à l’évaluation relative à l’invalidité au titre de laquelle la demande de pension est sollicitée doit se placer à la date de la demande de pension pour apprécier le degré d’invalidité de l’infirmité invoquée, cette évaluation doit (…) tenir compte de la gêne fonctionnelle engendrée dans le temps par ces infirmités ».
Le Conseil d’Etat en conclut que « si M.A était placé, à la date à laquelle la demande de pension a été présentée, dans un coma artificiel, cette circonstance n’est pas de nature à permettre de retenir un taux d’invalidité de 100% pour les infirmités liées aux séquelles des fractures des chevilles dont il a été victime lors de son accident ».
Cette notion de « gêne fonctionnelle engendrée dans le temps » par les infirmités est très intéressante pour les militaires puisqu’elle peut permettre la prise en considération d’une évolution postérieure de son état de santé en lien avec les invalidités imputables au service objet de la demande de pension ou de révision.
Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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