ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 26 JUIN 2019

Pour le calcul du taux d’invalidité résultant de la révision pour cause d’aggravation d’une pension militaire d’invalidité « pour infirmité simple », le Conseil d’État dénie aux pensionnés tout droit acquis au taux d’invalidité définitif résultant d’un arrondi.

Les faits :

M.A… est titulaire d’une pension militaire d’invalidité mixte au taux de 35%, résultant :

– depuis 1992, d’une infirmité principale de séquelles de contusion du globe oculaire gauche dont le taux de 19,5 % a été arrondi à 20 %, et pour laquelle la pension est définitive,

– depuis 2003, d’acouphènes bilatéraux et d’une hypoacousie bilatérale objet d’une pension temporaire.

Il a formulé une demande de révision de sa pension pour cause d’aggravation de ses infirmités auditives, et par arrêté du 15 février 2016, le Ministère a maintenu le taux global à 35 % en  consolidant la pension à titre définitif.

M.A… a demandé au Tribunal des Pensions de Nanterre, d’une part, d’annuler cet arrêté et, d’autre part, d’enjoindre à la Ministre des Armées de calculer à nouveau sa pension en prenant en compte le taux d’invalidité de 20 %, définitivement acquis pour l’infirmité principale, et non le taux de 19,5%.

Par jugement du 24 janvier 2017, le Tribunal des Pensions a fait droit à sa demande.

Par arrêt du 24 octobre 2018, la Cour Régionale des Pensions de Versailles a rejeté l’appel formé contre ce jugement par la Ministre des Armées, qui a formé un pourvoi devant le Conseil d’État.

L’arrêt n°416864 du Conseil d’État du 26 juin 2019 (ci-joint) énonce :

« Quand le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité simple sollicite sa révision du fait de l’apparition de nouvelles infirmités ou de l’aggravation de ses infirmités n’entrainant pas une invalidité absolue, le calcul de sa pension révisée doit s’effectuer sur la base du degré réel d’invalidité correspondant à l’infirmité principale déjà pensionnée et du degré réel d’invalidité correspondant aux infirmités supplémentaires avec une exactitude arithmétique, sans qu’il soit possible d’arrondir à l’unité supérieure les chiffres fractionnaires intermédiaires.

La règle de l’arrondi énoncée à l’article L. 9 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ne s’applique, le cas échéant, qu’une fois obtenu le degré global d’invalidité pour déterminer le taux de pension correspondant ».

Le Conseil d’État annule donc le jugement du Tribunal des Pensions et l’arrêt de la Cour Régionale des Pensions en retenant que c’est à tort qu’ils ont jugé que le taux à prendre en compte pour l’infirmité de séquelles de contusion du globe oculaire gauche était le taux définitif de 20 %, concédé après application de l’arrondi prévu à l’article L. 9, alors qu’il leur appartenait de prendre en compte le degré réel d’invalidité correspondant à l’infirmité (19,5 %).

Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’État considère qu’en matière de révision de PMI, M.A… ne bénéficie pas d’un droit acquis au maintien du taux définitif de 20 % concédé après application de l’arrondi prévu par l’article L. 9, et rejette ses demandes.

Cette décision pose plusieurs difficultés.

Premièrement, les articles L9 et L14 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre (actuellement repris dans les articles L125-3 et L125-8) ne distinguent pas entre taux réel et taux arrondi.

La règle posée par le Conseil d’État ajoute à ces textes au détriment du pensionné car :

 – elle est susceptible d’affecter à la baisse le taux de sa pension révisée,

 – et en cas d’arrondi à 20%, le pensionné est privé des majorations prévues par l’article L14 (L125-8), qui impliquent, en cas d’infirmités multiples dont aucune n’atteint le taux de 100%, que les taux des infirmités supplémentaires dont le taux est inférieur à 20%, soient élevés de 5, 10, 15 %, et ainsi de suite, suivant qu’elles occupent les 2ème, 3ème, 4ème rangs dans la série décroissante de leur gravité.

Deuxièmement, le Conseil d’État pose une règle qui concerne « le titulaire d’une pension militaire d’invalidité pour infirmité simple », mais ne définit pas la notion d’infirmité simple.

Cette circonstance pourra être mise en avant pour tenter de faire échec à l’application de cette règle, mais son application à un pensionné (M.A…) pour infirmités multiples ayant donné lieu à une pension mixte puis définitive laisse à penser qu’une application la plus large possible de la règle de calcul susvisée sera privilégiée, possiblement pour des raisons budgétaires.

Troisièmement, il est rare que le Ministère, lorsqu’il arrondit un taux d’invalidité au degré supérieur, le précise dans sa décision. Il n’expose pas non plus son calcul. Le pensionné ne peut donc pas forcément exercer de recours contre l’arrondi dans les délais requis.

Il sera donc indispensable de rappeler avec force qu’un taux arrondi ne peut être considéré comme opposable au pensionné auquel il n’a pas été expressément notifié (de même que son calcul), et de rester très vigilants sur les conséquences de cet arrêt du Conseil d’État.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
25 rue de la Cité Foulc 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

Laisser un commentaire

Laisser un commentaire