LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018
(RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE – DÉLAI)
Dans ce quatrième article, nous abordons le RAPO imposé par l’article 51 de la Loi de Programmation Militaire 2019-2025, et dont le Décret du 28 décembre 2018 définit la mise en œuvre en termes de délai.
A compter du 1er novembre 2019, pour contester une décision ministérielle prise en matière de Pension Militaire d’Invalidité, le demandeur devra d’abord exercer un Recours Administratif Préalable Obligatoire devant la « Commission de Recours de l’Invalidité » dans un délai de 6 mois (+ 1 mois si l’intéressé réside dans les DOM-TOM ou + 2 mois s’il réside à l’étranger) à compter de la notification de la décision faisant grief ou de la formation de la décision implicite de rejet.
Si le demandeur n’exerce pas ce RAPO, il sera irrecevable à exercer un recours devant le Tribunal Administratif (nouveau juge des PMI à compter du 1er novembre 2019) dans un délai de 2 mois (+ 1 mois si l’intéressé réside dans les DOM-TOM ou + 2 mois s’il réside à l’étranger).
Le Décret manque de précision quant à l’application dans le temps de l’obligation de recourir à un RAPO.
Néanmoins, on peut déduire d’autres dispositions de ce texte que cette obligation ne concernera pas uniquement les décisions notifiées aux blessés ou intervenant après le 1er novembre 2019.
Il s’agira également des décisions notifiées aux blessés moins de 6 mois avant cette date et contre lesquelles ils n’auront pas saisi le Tribunal des Pensions Militaires d’Invalidité avant le 1er novembre 2019.
Pour l’heure, il n’est pas prévu d’information spécifique pour ces blessés, qui auront donc sans doute du mal à exercer un RAPO dans le délai imparti…
Le Décret prévoit les conséquences de l’exercice d’un RAPO :
– Il ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, mais son auteur peut retirer cette décision tant que la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI) n’a pas statué.
– Il conserve le délai de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision de la CRI : cela signifie que le délai pour saisir le Tribunal Administratif survit pendant la durée de l’examen du RAPO par cette Commission, de sorte que le demandeur qui verra son RAPO totalement ou partiellement rejeté pourra ensuite saisir la Juridiction administrative à condition de respecter ce délai.
Le Décret indique qu’aucun autre recours administratif, formé avant ou après le RAPO, n’influe sur ce délai de recours contentieux, sauf lorsque les parties recourent à la médiation : dans ce cas, le délai de recours contentieux est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation, c’est-à-dire qu’à compter de ce jour, le délai de saisine du Tribunal recommence à courir depuis le début.
Le Décret précise néanmoins, de façon contradictoire :
- Que la médiation ne peut pas être engagée après l’exercice d’un RAPO, sauf si le demandeur est informé de l’incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son RAPO.
- Que la médiation engagée avant l’exercice du RAPO ne peut lui survivre : le RAPO y met automatiquement fin.
Au centre ces contradictions juridiques, le justiciable aura donc du mal à exercer ses droits !
Maître Laure MATTLER
AVOCAT
27 rue Briçonnet 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]
Laisser un commentaire