LE RAPPORT SECRET SUR LA REFORME DU CONTENTIEUX DES PMI

Pendant les débats parlementaires de juillet 2018, de nombreuses voix se sont élevées contre le projet de Loi de Programmation Militaire 2019-2025 qui :

– supprimait les Tribunaux des Pensions et les Cours Régionales des Pensions, et transférait leur contentieux spécial aux Tribunaux Administratifs et aux Cours Administratives d’Appel,

– remaniait complètement la procédure applicable aux Pensions Militaires d’Invalidités, avec création de plusieurs chausse-trappes procédurales.

D’après ses partisans, ce projet de Loi était censé profiter aux Justiciables, dont les dossiers devaient être traités plus rapidement et dans de meilleures conditions, ce qui devait assurer des décisions de meilleure qualité.

Au contraire, de nombreuses voix se sont élevées pour signaler que ce projet de Loi présentait de nombreux inconvénients et pouvait nuire aux intérêts des Justiciables du Code des Pensions.

Qu’en a-t-il été dans la pratique ?

En théorie, il devrait être possible de le savoir puisque, pour tenter de calmer les inquiétudes de ceux qui craignaient des effets négatifs, la Loi de Programmation Militaire 2019-2025 a prévu en son article 51 qu’un rapport annuel serait transmis par le Gouvernement au Parlement, le premier devant l’être après un an de mise en œuvre de la réforme, pour faire le point sur ses effets :

– A-t-elle fait gagner du temps aux Justiciables ou la procédure est-elle aussi longue que précédemment, voire plus longue encore ?

– Les nouveaux écueils procéduraux ont-ils pu être évités par la majorité des justiciables ou ont-ils été nombreux à être déclarés irrecevables à contester une décision leur faisant grief ?

– La réforme a-t-elle permis de meilleures décisions, moins contestées que précédemment ?

Les questions sont nombreuses et ne trouveront hélas aucune réponse.

En effet, j’ai demandé à recevoir copie de ce rapport et à savoir comment il avait été établi : avec les statistiques de quelles juridictions ? Avec les avis de quels professionnels ? etc.

Contactée et relancée en ce sens à compter du 9 décembre 2020, Madame la Ministre des Armées a répondu, le 21 avril 2021, qu’elle venait de transmettre le rapport au Président de l’Assemblée Nationale, et qu’il fallait donc s’adresser à lui… Ce qui a été fait par courrier du 28 avril 2021.

Par courrier du 2 juin 2021, Monsieur le Président de l’Assemblée Nationale m’a répondu que ce rapport « ne relève pas du champ des documents soumis au régime de transmission des actes administratifs au public » et qu’il ne pouvait donc donner une suite favorable à ma requête…

Ce rapport restera donc secret, ce qui ne peut être que déploré : rendu inaccessible, il ne présente aucune utilité et ne peut rassurer personne. Il ne peut en effet que générer des supposition négatives, et ne permet aucune réflexion citoyenne sur les améliorations à apporter au système.

REFORME DU CONTENTIEUX DES PMI – L’ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 2019 : LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

Pour compléter la réforme du contentieux des Pensions Militaires d’Invalidité (PMI), un arrêté du 30 octobre 2019, entré en vigueur le 1er novembre 2019, est venu préciser le traitement des recours administratifs préalables maintenant obligatoires en matière de PMI (RAPO) par la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI).  Il apporte des précisions dans plusieurs domaines.

Il détaille notamment les modalités selon lesquelles la Commission de Recours de l’Invalidité prend ses décisions :

  • Les délibérations :

La Commission délibère hors la présence du demandeur et de son accompagnateur.

Curieusement, le rapporteur général et les rapporteurs concernés, censés être neutres et impartiaux, peuvent cependant assister aux délibérations…

Ces délibérations sont couvertes par le secret et ne font pas l’objet d’un procès-verbal.

Le président fait voter les membres.

Si la Commission estime que les informations dont elle dispose doivent être complétées ou précisées, le Président peut décider d’ajourner l’examen du recours, ce qui encore une fois, n’a pas pour effet de suspendre le délai à l’expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite du rejet du recours administratif préalable obligatoire.

  • Le Procès-verbal :

Un procès-verbal comportant la signature de chaque membre ayant pris part au vote mentionne le sens de la décision en précisant, si la Commission fait droit totalement ou partiellement au recours du demandeur, quel est l’acte annulé en totalité ou en partie, quelles mesures complémentaires d’exécution doivent être prises et quelles sont les autorités chargées de leur exécution.

Curieusement, il n’est pas prévu que le procès-verbal de la Commission mentionne la motivation de la décision.

Il faudra donc, de ce chef, faire valoir les articles L211-2 et L211-5 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, qui imposent la motivation factuelle et juridique des décisions administratives individuelles défavorables.

Ainsi, si la décision de la Commission de recours de l’invalidité est défavorable et n’est pas motivée, il appartiendra au demandeur de soulever sa nullité devant les juridictions administratives pour défaut de motivation, dans les conditions prévues par le droit administratif.

 

En conclusion de cette étude en quatre volets, l’arrêté du 30 octobre 2019 apparait, comme la réforme qu’il complète, préjudiciable aux intérêts des justiciables du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre.

Maître Laure MATTLER
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REFORME DU CONTENTIEUX DES PMI – L’ARRÊTÉ DU 30 OCTOBRE 2019 : L’AUDITION DES DEMANDEURS PAR LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

Pour compléter la réforme du contentieux des Pensions Militaires d’Invalidité (PMI), un arrêté du 30 octobre 2019, entré en vigueur le 1er novembre 2019, est venu préciser le traitement des recours administratifs préalables maintenant obligatoires en matière de PMI (RAPO) par la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI).  Il apporte des précisions dans plusieurs domaines.

Il détaille notamment les modalités de l’audition, par la Commission de Recours de l’Invalidité, de la personne qui fait valoir ses droits à PMI ou en demande la revalorisation pour aggravation et qui a demandé à être entendue :

– Lorsque le demandeur est présent le jour de l’audition :

– Il doit justifier de son identité et, le cas échéant, de celle de la personne qui l’accompagne ou l’assiste en précisant si cette dernière souhaite également prendre la parole lors de l’audition,

– Cette prise de parole peut s’avérer importante puisque l’arrêté, tout en rappelant que la Commission doit prendre en compte les observations écrites du demandeur, précise qu’elle peut, le cas échéant, tenir compte des déclarations orales de ce dernier et « des personnes entendues », dont l’accompagnant,

– Le Président invite le demandeur à présenter ses observations, puis invite la personne qui l’accompagne à prendre la parole si le demandeur en a manifesté le souhait avant l’audition.

La Commission sera ainsi en mesure d’interdire au Médecin ou à l’Avocat accompagnant le demandeur de prendre la parole si la demande n’a pas été présentée à temps, et ainsi rendre parfaitement inutile sa présence lors de l’audition !

On ne peut donc que conseiller au demandeur d’écrire en recommandé à la Commission, dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’information du Président quant à sa possibilité d’être entendu, pour lui faire part non seulement de sa volonté d’être auditionné, mais également de sa volonté de voir la personne l’assistant prendre la parole.

– Les membres de la Commission peuvent poser des questions au demandeur et, le cas échéant, à la personne l’accompagnant.

– Le demandeur a la parole en dernier.

– Ses frais de transport sont pris en charge même en cas de recours à une audition par visioconférence, pour le trajet entre son domicile et le lieu choisi pour sa tenue.

– Les frais de transport de l’accompagnant ne sont pris en charge dans les mêmes conditions que le transport du demandeur que dans deux cas :

   – Lorsque le requérant pensionné dispose de la carte d’invalidité prévue par l’article D251-3 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,

   – Lorsque le demandeur pensionné bénéficie de la majoration pour tierce personne.

– Lorsque le requérant est absent le jour de l’audition, mais qu’il justifie d’un motif légitime, l’examen de son recours est ajourné, et son audition reportée à une date ultérieure.

Les conditions dans lesquelles le demandeur doit justifier de ce motif légitime ne sont pas précisées.

En revanche, il est indiqué que l’ajournement de l’examen du recours n’a pas pour effet de suspendre le délai à l’expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite de rejet du RAPO.

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REFORME DU CONTENTIEUX DES PMI – L’ARRÊTE DU 30 OCTOBRE 2019 : L’EXPERTISE ORDONNÉE PAR LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

Pour compléter la réforme du contentieux des Pensions Militaires d’Invalidité (PMI), un arrêté du 30 octobre 2019, entré en vigueur le 1er novembre 2019, est venu préciser le traitement des recours administratifs préalables maintenant obligatoires en matière de PMI (RAPO) par la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI).  Il apporte des précisions dans plusieurs domaines.

Il indique notamment que lorsque le Président de la Commission donne son accord pour diligenter une nouvelle expertise médicale, les Experts sont choisis parmi deux groupes :

– les Médecins agréés par le Ministère des Armées et mandatés par le service des pensions, à condition qu’il ne s’agisse pas de ceux qui se sont prononcé lors de l’instruction médico-administrative de la demande de pension,

– Les Médecins agréés auprès des Cours Administratives d’Appel.

Rappelons néanmoins que, si le service des pensions de LA ROCHELLE n’a pas eu le temps d’organiser une expertise, ce qui sera fatalement souvent le cas puisqu’elle n’aura pour ce que 4 mois, il s’agira en fait de la seule expertise organisée…

Notons par ailleurs que rien n’est précisé relativement aux frais d’expertise et qu’il serait bon que les Justiciables sachent comment la rémunération de l’expert doit être déterminée, et surtout, qui va en supporter le coût !

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LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LES MESURES INDISPENSABLES NON PRISES PAR LE DÉCRET 2018-1292

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(MESURES INDISPENSABLES NON PRISES PAR LE DÉCRET)

 

Dans ce 9ème et dernier article relatif à ce Décret, nous examinons les mesures que le Décret n’a pas adoptées alors qu’elles étaient nécessaires à l’application, à compter du 1er novembre 2019, du  RAPO en matière de PMI. Ces manques sont de trois ordres :

1) Il n’est pas prévu d’informer le demandeur sur les conditions dans lesquelles :

– sa demande, même acceptée par écrit par le service des pensions de LA ROCHELLE, pourra être ensuite silencieusement rejetée par le Ministère du Budget,

– l’absence de décision notifiée au blessé par le service des pensions à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de réception de sa demande vaudra décision de rejet de ladite demande,

– ce délai de 4 mois sera interrompu en cas d’expertise et la date à laquelle il recommencera à courir,

– si la CRI rend sa décision dans les 4 mois de sa saisine, cette décision se substituera à la décision contestée, et pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les 2 mois,

– si la CRI ne notifie pas sa décision dans les 4 mois, son silence vaudra décision implicite de rejet du RAPO, que le demandeur pourra attaquer dans les mêmes conditions,

–  ce délai de 4 mois sera suspendu en cas d’expertise et la date à laquelle il recommencera à courir

– il devra exercer un recours contre la décision écrite défavorable de la CRI qui interviendrait après l’expiration du délai de 4 mois qui lui sera imparti pour statuer sur le RAPO,

– il devra impérativement exercer son RAPO en respectant certaines formalités.

2) Les règles de fonctionnement de la CRI et les modalités d’examen des recours ne sont pas précisées : elles le seront par arrêtés ultérieurs. De ce chef, le projet de décret n’évoque notamment pas :

  • la dématérialisation du recours et des échanges avec le Tribunal administratif, mais si elle était adoptée, elle constituerait sans doute une gêne, voire un obstacle pour un certain nombre de demandeurs qui ne sont pas familiarisés avec internet ou même n’en sont pas équipés.
  • La désignation de l’expert : on ignore notamment s’il s’agira de médecins militaires ou civils, experts agréés ou non par une Cour d’Appel.

3) Enfin, le Décret ne prévoit pas que le demandeur puisse se faire assister devant la CRI par un Avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Ce silence est cohérent avec les textes, qui n’octroient cette aide que lorsque le demandeur doit plaider devant une juridiction, or la CRI n’en est pas une. Néanmoins, compte tenu de la technicité du RAPO, cette circonstance risque de nuire au blessé.

En conclusion, la procédure de RAPO apparaît complexe et il est prévisible qu’elle sera source de nombreuses déconvenues pour les demandeurs.

Le but annoncé « prévenir et réduire le contentieux des PMI » sera donc atteint, la réduction risquant d’être radicale … Il ne s’agira en effet pas d’un simple « mode de règlement alternatif des litiges » mais d’une éradication scandaleuse des litiges par complexification de la procédure, alors que les demandeurs sont par définition invalides et souvent en difficulté pour mener à bien une procédure, en raison de leurs séquelles physiques et psychologiques.

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LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉCRET 2018-1292 ET LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ)

 

Dans ce 8ème article relatif à ce Décret, nous abordons la façon dont la CRI se prononcera, à compter du 1er novembre 2019, sur les Recours Administratifs Préalables Obligatoires des justiciables du CPMIVG.

1) La CRI devra statuer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine :

  • Si elle rend effectivement sa décision dans les 4 mois, cette décision se substituera à la décision contestée. Si le demandeur n’en est pas satisfait, c’est donc la décision de la CRI sur le RAPO qu’il devra attaquer en saisissant le Tribunal Administratif dans les 2 mois.

S’il attaquait par erreur la décision de rejet du service des pensions ou la Fiche Descriptive des Infirmités initialement contestée, son recours serait irrecevable.

  • Si la CRI ne notifie pas sa décision dans les 4 mois, son silence vaudra décision implicite de rejet du RAPO, que le demandeur pourra attaquer dans les mêmes conditions.

2) Ce délai de 4 mois prescrit à la CRI pour statuer, sera néanmoins suspendu en cas d’expertise, à compter du jour où le Président aura informé le demandeur de sa mise en œuvre.

Cette suspension durera jusqu’à une date qui ne sera pas facile à déterminer :

  • Soit jusqu’à la transmission au demandeur des « conclusions de l’expertise médicale» (pour recevoir l’expertise entière, il lui faudra la réclamer…)
  • Soit, si ces conclusions ne lui sont pas transmises avant, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la « date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l’expertise médicale».

Pour ne pas être irrecevable à saisir le Tribunal Administratif,  le blessé devra donc, non seulement surveiller la fin de suspension du délai, mais encore calculer le délai non encore écoulé avant cette suspension, pour en déduire la date de constitution de la décision implicite de rejet et pouvoir la contester dans le délai de 2 mois, ce qui ne sera pas chose facile s’il n’est pas informé sur ce point !

Exemple : le blessé saisit la CRI, le Président lui notifie au bout d’un mois sa décision de mettre en œuvre une expertise, l’expertise n’est pas réalisée dans le délai de 4 mois, le demandeur doit calculer qu’il ne reste alors que 3 mois à la CRI pour statuer, et qu’à défaut il n’aura ensuite que 2 mois pour saisir le Tribunal Administratif… La situation est donc très dangereuse pour le blessé.

3) Attention,  si la CRI prend une décision écrite défavorable après l’expiration du délai qui lui est imparti pour statuer sur le RAPO, notre avis est qu’il faudra saisir le Tribunal Administratif d’un recours contre cette décision, même s’il a déjà été saisi d’un recours contre la décision implicite de rejet, faute de quoi ce recours pourrait être déclaré irrecevable.

Que de pièges au préjudice des blessés… !!!

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LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉCRET 2018-1292 ET L’INSTRUCTION DES RECOURS PAR LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(INSTRUCTION DES RECOURS PAR LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ)

 

Dans cet article, le 7ème relatif à ce Décret, nous abordons la façon dont la CRI examinera, à compter du 1er novembre 2019, les RAPO des justiciables du CPMIVG.

1) Réception du recours : Si le demandeur a mal dirigé son recours, toute autorité le recevant le transmettra à la CRI et en avisera le demandeur. A réception de ce recours, le président de la CRI informera le ministère « de la défense » du RAPO exercé par le demandeur.

2) Audition du demandeur :

– Le Président informera le demandeur de ce qu’il pourra être auditionné par la CRI s’il le demande dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette information.

Ce délai semble trop bref, rappel étant fait que l’intéressé pourra être hospitalisé, en maison de convalescence, en OPEX, en cours de mutation, etc. Or, à défaut de demande d’audition dans le délai d’un mois, le dossier sera examiné par la CRI uniquement sur pièces.

– Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui sera adressée au moins un mois avant la séance. Il n’est pas certain qu’un si bref délai lui permette de s’organiser.

– Le président pourra décider de recourir à une audition par visioconférence, notamment dans les cas suivants si le demandeur en formule le souhait (ce qui pourrait être intéressant pour les personnes qui ont du mal à se déplacer physiquement, sachant que la Commission sera sise à PARIS) ou s’il réside hors territoire métropolitain. Les conditions techniques de cette visioconférence ne sont pas précisées.

– Le demandeur pourra se faire assister par la personne de son choix (avocat, médecin, pensionné, etc.).

– Les frais de transport du demandeur auditionné seront pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux et compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de déplacement de « l’accompagnateur » du demandeur seront précisées ultérieurement…

3) Observations écrites : pour que la CRI puisse statuer valablement, le demandeur devra avoir été mis en demeure de présenter des observations écrites. Le texte ne précise pas s’il devra le faire avant ou après son audition, ni s’il pourra développer d’autres observations à l’oral. Quoi qu’il en soit, les demandeurs ne maitrisant pas le français à l’écrit seront en difficulté pour rédiger ces observations.

4) Instruction du dossier : Les membres de la CRI ainsi que les rapporteurs procèderont « à toute mesure utile à l’examen des recours », à l’exception des expertises médicales, qui ne pourront être diligentées qu’avec l’accord du président, ce qui sous-entend que le demandeur pourra solliciter une telle expertise.

Normalement, une expertise médicale aura déjà été réalisée au stade de l’instruction du dossier, de sorte qu’il s’agirait là d’une sorte de contre-expertise, à moins que le service des pensions de LA ROCHELLE n’ait pas eu le temps de faire le nécessaire…

Beaucoup de zones d’ombre demeurent ainsi quant à l’instruction du RAPO par la Commission.

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LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉCRET 2018-1292 ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ)

Dans cet article, le 6ème relatif à ce Décret, nous abordons la composition de la CRI qui examinera, à compter du 1er novembre 2019, les RAPO des justiciables du CPMIVG.

Pour ce, elle ne pourra siéger valablement que si 4 au moins des 7 membres, dont le président, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président ou de son suppléant sera prépondérante.

1) Le Président : la CRI sera présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées. Il pourra s’agir du président de la Commission de Recours des Militaires : on voit ici apparaître une volonté de mutualisation des moyens avec cette autre Commission, laquelle se vérifie en ce que le secrétariat de la CRI est confié au secrétariat permanent de la Commission de Recours des Militaires… déjà encombrée…

2) Les autres membres de la CRI seront :

– Le directeur des Ressources Humaines du Ministère « de la Défense »

– Le directeur du service des retraites de l’État

– Un médecin chef des services (médecin militaire en activité ou réserviste ou officiers généraux maintenus à la disposition du « Ministère de la Défense » ou Ministère de l’intérieur) : il pourra suppléer le Président en cas d’empêchement,

Un officier supérieur

– « Deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code » : cette mention est surprenante, d’un part parce qu’il n’est pas imposé que cette personne soit elle-même pensionnée, et d’autre part, parce que la notion de « personnalités qualifiées » n’est pas précisée. On ignore qui proposera leur nomination. Leurs frais de déplacement seront pris en charge dans les mêmes conditions que ceux des personnels civils de l’État.

Le directeur général de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale lorsque la décision objet du RAPO concernera les soins médicaux, l’appareillage et les personnes hospitalisées en psychiatrie,

Le directeur général de l’ONAC lorsque la décision objet du RAPO concernera la reconversion et l’affiliation à la sécurité sociale,

Le directeur du service de retraites de l’État, avec voix consultative, dans ces deux derniers cas uniquement.

Les membres de la CRI pourront se faire représenter ou suppléer par un tiers. Les membres et leurs suppléants seront nommés pour 2 ans (renouvelables deux fois) par arrêté du Ministère « de la Défense », à l’exception :

– du président qui sera nommé par arrêté conjoint du ministre de « la défense » et du ministre chargé du budget, ce qui démontre que des préoccupations financières sont au cœur de sa désignation…

– du représentant du directeur du service des retraites de l’État, qui sera nommé par arrêté du ministre du budget.

Jusqu’à maintenant, les pensionnés membres du Tribunal des Pensions étaient désignés par tirage au sort sur présentation de 5 candidats par les associations : le fait qu’ils soient, dans le futur, nommés par le Ministre « de la Défense », dans des conditions non définies, pose question.

3) Les rapporteurs : dans le chapitre « composition de la commission » on note la présence d’un rapporteur général, et d’un rapporteur général adjoint, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins 3 ans de service effectif, nommés par le Ministère « de la défense ».

Des rapporteurs sont également évoqués, comme étant ceux qui interviennent devant la Commission de recours des militaires.

Néanmoins, le rôle de ces différents rapporteurs n’est nullement explicité…

Dans l’ensemble, des inquiétudes peuvent donc être nourries quant à la composition de la Commission.

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LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉCRET 2018-1292 ET LA SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ)

Ce Décret, pris pour l’application de la réforme de la procédure applicable aux PMI imposée par la LPM 2019-2025, va entrainer des bouleversements procéduraux à compter du 1er novembre 2019 : dans cet article, le cinquième, nous aborderons la saisine de la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI)  telle qu’elle devra être mise en œuvre dès novembre prochain.

Notons tout d’abord que le nom de cette Commission apparaît mal choisi. Il est vrai que le premier envisagé (CRAPO) l’était aussi, mais le nom de «  Commission de Recours des PMI » était bien plus adapté. En effet, il y était question de PMI, alors que le nom « Commission de Recours de l’Invalidité » ne fait pas valoir le caractère militaire de la pension, que l’on rapproche ainsi du régime général de l’invalidité, sans égard pour la spécificité de son origine.

La CRI est chargée d’examiner le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) du blessé.

Pour la saisir valablement, ce dernier devra respecter trois formalités :

1) Adresser son RAPO à la CRI par tout moyen lui permettant d’établir sa date de réception (LRAR ou acte d’huissier)

2) Le RAPO devra être accompagné :

  • Soit d’une copie de la décision contestée
  • Soit, si cette décision est une décision implicite de rejet, d’une copie de la demande de pension ou d’aggravation.

ATTENTION : si ce document n’est pas transmis, le secrétariat de la CRI met le demandeur en demeure de le lui fournir dans un bref délai de 15 jours : à défaut, l’intéressé sera réputé avoir renoncé à son recours.

Ici encore, cette mesure apparaît comme un véritable piège procédural, que les militaires auront du mal à éviter, notamment s’ils sont hospitalisés, en rééducation, en OPEX, en mission à l’étranger, en cours de mutation, etc.

3) Par ailleurs, le RAPO devra être motivé, c’est-à-dire mentionner les griefs formulés contre la décision contestée : ici encore, cette obligation peut être un obstacle à l’effectivité du recours des militaires.

La sanction de l’absence de motivation n’est pas précisée dans le décret, mais il est à craindre que, faute de motivation, le Ministère ne demande que le RAPO  soit déclaré irrecevable.

Le Décret ne prévoit malheureusement pas, dans le courrier du Ministère accusant réception à l’intéressé de sa demande de PMI ou d’aggravation, d’informer ce dernier des formalités exigées pour la saisine de la CRI et des conséquences de l’absence de respect de ces obligations formelles, ce qui ne peut manquer de le pénaliser.

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LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉLAI DU RAPO INSTAURÉ PAR LE DÉCRET 2018-1292 DU 28/12/2018

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(RECOURS ADMINISTRATIF PRÉALABLE OBLIGATOIRE – DÉLAI)

Dans ce quatrième article, nous abordons le RAPO imposé par l’article 51 de la Loi de Programmation Militaire 2019-2025, et dont le Décret du 28 décembre 2018 définit la mise en œuvre en termes de délai.

A compter du 1er novembre 2019, pour contester une décision ministérielle prise en matière de Pension Militaire d’Invalidité, le demandeur devra d’abord exercer un Recours Administratif Préalable Obligatoire devant la « Commission de Recours de l’Invalidité » dans un délai de 6 mois (+ 1 mois si l’intéressé réside dans les DOM-TOM ou + 2 mois s’il réside  à l’étranger) à compter de la notification de la décision faisant grief ou de la formation de la décision implicite de rejet.

 Si le demandeur n’exerce pas ce RAPO, il sera irrecevable à exercer un recours devant le Tribunal Administratif (nouveau juge des PMI à compter du 1er novembre 2019) dans un délai de 2 mois (+ 1 mois si l’intéressé réside dans les DOM-TOM ou + 2 mois s’il réside à l’étranger).

Le Décret manque de précision quant à l’application dans le temps de l’obligation de recourir à un RAPO.

Néanmoins, on peut déduire d’autres dispositions de ce texte que cette obligation ne concernera pas uniquement les décisions notifiées aux blessés ou intervenant après le 1er novembre 2019.

Il s’agira également des décisions notifiées aux blessés moins de 6 mois avant cette date et contre lesquelles ils n’auront pas saisi le Tribunal des Pensions Militaires d’Invalidité avant le 1er novembre 2019.

Pour l’heure, il n’est pas prévu d’information spécifique pour ces blessés, qui auront donc sans doute du mal à exercer un RAPO dans le délai imparti…

Le Décret prévoit les conséquences de l’exercice d’un RAPO :

– Il ne suspend pas l’exécution de la décision contestée, mais son auteur peut retirer cette décision tant que la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI) n’a pas statué.

– Il conserve le délai de recours contentieux jusqu’à la notification de la décision de la CRI : cela signifie que le délai pour saisir le Tribunal Administratif survit pendant la durée de l’examen du RAPO par cette Commission, de sorte que le demandeur qui verra son RAPO totalement ou partiellement rejeté pourra ensuite saisir la Juridiction administrative à condition de respecter ce délai.

Le Décret indique qu’aucun autre recours administratif, formé avant ou après le RAPO, n’influe sur ce délai de recours contentieux, sauf lorsque les parties recourent à la médiation : dans ce cas, le délai de recours contentieux est interrompu jusqu’à l’issue de la médiation, c’est-à-dire qu’à compter de ce jour, le délai de saisine du Tribunal recommence à courir depuis le début.

Le Décret précise néanmoins, de façon contradictoire :

  • Que la médiation ne peut pas être engagée après l’exercice d’un RAPO, sauf si le demandeur est informé de l’incompétence de la commission, de la forclusion, ou du classement de son RAPO.
  • Que la médiation engagée avant l’exercice du RAPO ne peut lui survivre : le RAPO y met automatiquement fin.

Au centre ces contradictions juridiques, le justiciable aura donc du mal à exercer ses droits !

Maître Laure MATTLER
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