LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018
(MESURES INDISPENSABLES NON PRISES PAR LE DÉCRET)
Dans ce 9ème et dernier article relatif à ce Décret, nous examinons les mesures que le Décret n’a pas adoptées alors qu’elles étaient nécessaires à l’application, à compter du 1er novembre 2019, du RAPO en matière de PMI. Ces manques sont de trois ordres :
1) Il n’est pas prévu d’informer le demandeur sur les conditions dans lesquelles :
– sa demande, même acceptée par écrit par le service des pensions de LA ROCHELLE, pourra être ensuite silencieusement rejetée par le Ministère du Budget,
– l’absence de décision notifiée au blessé par le service des pensions à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de réception de sa demande vaudra décision de rejet de ladite demande,
– ce délai de 4 mois sera interrompu en cas d’expertise et la date à laquelle il recommencera à courir,
– si la CRI rend sa décision dans les 4 mois de sa saisine, cette décision se substituera à la décision contestée, et pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les 2 mois,
– si la CRI ne notifie pas sa décision dans les 4 mois, son silence vaudra décision implicite de rejet du RAPO, que le demandeur pourra attaquer dans les mêmes conditions,
– ce délai de 4 mois sera suspendu en cas d’expertise et la date à laquelle il recommencera à courir
– il devra exercer un recours contre la décision écrite défavorable de la CRI qui interviendrait après l’expiration du délai de 4 mois qui lui sera imparti pour statuer sur le RAPO,
– il devra impérativement exercer son RAPO en respectant certaines formalités.
2) Les règles de fonctionnement de la CRI et les modalités d’examen des recours ne sont pas précisées : elles le seront par arrêtés ultérieurs. De ce chef, le projet de décret n’évoque notamment pas :
- la dématérialisation du recours et des échanges avec le Tribunal administratif, mais si elle était adoptée, elle constituerait sans doute une gêne, voire un obstacle pour un certain nombre de demandeurs qui ne sont pas familiarisés avec internet ou même n’en sont pas équipés.
- La désignation de l’expert : on ignore notamment s’il s’agira de médecins militaires ou civils, experts agréés ou non par une Cour d’Appel.
3) Enfin, le Décret ne prévoit pas que le demandeur puisse se faire assister devant la CRI par un Avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Ce silence est cohérent avec les textes, qui n’octroient cette aide que lorsque le demandeur doit plaider devant une juridiction, or la CRI n’en est pas une. Néanmoins, compte tenu de la technicité du RAPO, cette circonstance risque de nuire au blessé.
En conclusion, la procédure de RAPO apparaît complexe et il est prévisible qu’elle sera source de nombreuses déconvenues pour les demandeurs.
Le but annoncé « prévenir et réduire le contentieux des PMI » sera donc atteint, la réduction risquant d’être radicale … Il ne s’agira en effet pas d’un simple « mode de règlement alternatif des litiges » mais d’une éradication scandaleuse des litiges par complexification de la procédure, alors que les demandeurs sont par définition invalides et souvent en difficulté pour mener à bien une procédure, en raison de leurs séquelles physiques et psychologiques.
Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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