PENSION MILITAIRE D’INVALIDITE : REFORME DE LA PRESOMPTION D’IMPUTABILITE AU SERVICE

NOUVELLE REFORME DU CPMIVG PAR LA LOI N°2023-703 DU 1ER AOUT 2023 :

MODIFICATION DE LA PRESOMPTION D’IMPUTABILITE AU SERVICE

Depuis plusieurs années, le législateur ne cesse de réformer le Code des Pensions Militaires d’Invalidité à l’occasion de ses Lois de Programmation Militaire.

Celle du 1er août 2023 n’a pas fait exception, et apporte un certain nombre de modifications remarquables, qui seront étudiées dans le cadre de plusieurs articles successifs.

Notamment, cette loi du 1er août 2023 a modifié les règles de présomption d’imputabilité au service en cas de maladie, en remaniant l’article L121-2 du CPMIVG.

L’ancienne version de l’article L121-2 est toujours applicable pour les demandes de Pensions Militaires d’Invalidité ou de révision pour aggravation introduites entre le 15 juillet 2018 et le 3 août 2023.

Dans sa version initiale, cet article présume ainsi imputable au service, notamment :

« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ».

Or, depuis la loi du 1er août 2023 entrée en vigueur le 3 août 2023, l’article L121-2 est modifié en son dernier alinéa qui dispose à présent qu’est présumée imputable au service :

« 4° Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».

Deux modifications doivent donc être soulignées :

  • Il n’est plus exigé du militaire que sa maladie soit constatée « à compter du 90ème jour de service effectif ».

En conséquence, la présomption d’imputabilité est plus largement accessible aux militaires, qui étaient jusqu’à lors pénalisés puisqu’il arrive assez souvent qu’une maladie se déclenche avant le 90ème jour suivant l’arrivée du militaire sur le théâtre des opérations.

Concrètement, les militaires partant en opération extérieure se voyaient régulièrement privés de la présomption d’imputabilité de leur maladie au service, puisque sur une mission de 4 mois, cette présomption ne jouait que pendant le 4ème mois de mission …

A présent, dès le 1er jour de leur arrivée, la présomption pourra s’appliquer, sous réserve de respecter les autres conditions prévues par l’article L121-2.

  • Le texte ne précise plus « en cas d’interruption de service d’une durée supérieure à 90 jours, la présomption ne joue qu’à compter du 90ème jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers ».

Cette modification découle de la précédente : dès lors que le délai de 90 jours ne s’applique plus, la présomption ne peut voir son point de départ reporté en cas d’interruption de service d’une durée supérieure à 90 jours.

La modification de l’article L121-2, favorable aux militaires qui formuleront des demandes en matière de Pension Militaire d’Invalidité après le 3 août 2023, doit donc être saluée.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
25 rue de la Cité Foulc 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

Création de la Cour Administrative d’Appel de TOULOUSE

La création de la Cour Administrative de TOULOUSE va impacter un certain nombre de dossiers de militaires ou d’anciens militaires en appel.

Les Cours Administratives d’Appel examinent les appels introduits contre les jugements des Tribunaux Administratifs, notamment en matière de pension militaire d’invalidité, d’indemnisation complémentaire des militaires en vertu de la jurisprudence BRUGNOT, de retraites, de notation, de discipline des militaires, et de recours de plein contentieux des militaires.

Jusqu’à maintenant, les militaires et anciens militaires d’Occitanie, dont les dossiers avaient été jugés, en première instance, par les Tribunaux Administratif de NIMES, de MONTPELLIER ou de TOULOUSE, voyaient leurs appels traités par la Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE ou de BORDEAUX.

Or, le Décret n°2021/1583 du 7 décembre 2021 modifie cette situation puisqu’il crée, à compter du 1er janvier 2022, la Cour Administrative d’Appel de TOULOUSE et lui transfère le contentieux des Cours Administratives d’Appel de MARSEILLE et de BORDEAUX dans des conditions qui méritent d’être expliquées.

  • A compter du 1er mars 2022: les appels interjetés contre les jugements rendus par les Tribunaux Administratifs de NIMES, MONTPELLIER et TOULOUSE relèveront de la compétence de la nouvelle Cour de TOULOUSE.
  • Pour les appels interjetés avant le 1er mars 2022, la situation est plus complexe :

Les Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE et de BORDEAUX resteront compétentes pour les appels suivants :

  • Appels enregistrés avant le 1er mai 2021,
  • Appels enregistrés après le 1er mai 2021, si elles les ont audiencés avant le 1er mars 2022.

La Cour Administrative d’Appel de TOULOUSE, concernant toujours les appels enregistrés avant le 1er mars 2022, deviendra compétente pour examiner, à compter de cette date :

  • Les appels enregistrés auprès des Cours Administrative d’Appel de MARSEILLE et de BORDEAUX après le 1er mai 2021 et non audiencés avant le 1er mars 2022 ;
  • Les appels enregistrés avant le 1er mai 2021 et non audiencés avant le 1er mars 2022 mais uniquement s’ils sont connexes à des appels eux-mêmes enregistrés après le 1er mai 2021 et non audiencés avant le 1er mars 2022.

Les personnes qui verront leur dossier transféré à la Cour Administrative d’Appel de TOULOUSE en seront informées : la décision de transmission leur sera notifiée.

Dans tous les cas (appel initial ou transféré), les Justiciables et leurs Avocats devront se déplacer à TOULOUSE s’ils souhaitent assister à l’audience.

Enfin, les demandes d’Aide Juridictionnelle présentées avant le 1er mars 2022 auprès des Bureaux d’Aide Juridictionnelle des Cours de BORDEAUX et de MARSEILLE pour former appel contre un jugement de l’un des Tribunaux Administratifs du ressort de la Cour de TOULOUSE seront transmises à celle-ci pour que son Bureau d’Aide Juridictionnelle les examine.

Le Décret ne précisant pas que les décisions attribuant l’Aide Juridictionnelle obtenues pour les instances introduites devant les Cours de MARSEILLE et de BORDEAUX resteront valables devant celle de TOULOUSE, il conviendra que les justiciables souhaitant bénéficier de cette aide devant la Cour toulousaine, demandent la modification de la décision initiale pour qu’elle mentionne cette dernière.

Le cabinet reste à votre disposition pour tout renseignement complémentaire.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
25 rue de la Cité Foulc 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

LA COMMISSION CONSULTATIVE MEDICALE

Devant le Juge compétent en matière de Pensions Militaires d’Invalidité, le Ministère des Armées produit de plus en plus souvent un avis de la Commission Consultative Médicale, la plupart du temps pour contester les Conclusions de l’expert qu’il a lui-même mandaté…

Cet avis pose plusieurs difficultés puisqu’il peut faire impression sur le Juge, alors qu’il est établi :

–           Par des personnes qui dépendent du Ministère des Armées, qui ne fait ainsi que tenter de se constituer des  » preuves  » à lui-même,

–           Sans que l’on connaisse l’identité et la qualité de ses rédacteurs et donc que l’on puisse vérifier la régularité de leur désignation,

–           Sur pièces, sans que le militaire ou l’ancien militaire, demandeur à Pension militaire d’invalidité, ne soit examiné par cette Commission, ou qu’il ait pu lui transmettre des observations ou quelque document médical que ce soit.

Cette situation a déjà été sanctionnée de nullité par le Tribunal des Pensions Militaires de PARIS, notamment par jugement du 19 décembre 2012, qui, prenant connaissance d’un avis de la Commission Consultative Médicale, n’a pas manqué de noter que :

–            » La composition de la commission (…) n’est nullement précisée ;

–           Le nom et les qualités du Président de cette  » commission  » ne sont pas indiqués ;

–           De plus, l’avis, prétendument rendu par cette commission, ne fut nullement signé de la main du Président (au demeurant inconnu), mais porte un vague paraphe émanant d’un auteur anonyme, censé agir  » par autorisation du Président de la Commission « , et ce, alors qu’il n’est pas justifié de la délégation qui aurait été donnée par un président (…),

–           L’avis formulé s’avérait frappé d’une nullité absolue « .

L’avis de la Commission Consultative Médicale pose d’autant plus difficulté qu’il est extrêmement difficile d’accéder aux textes qui prévoient sa composition et son fonctionnement, pour vérifier s’ils ont été respectés par le Ministère des Armées et mettre en avant leur nullité.

En effet, les avis rendus par la Commission Consultative Médicale ne mentionnent jamais ces textes et les recherches par mots clés sur internet ne donnent aucun résultat constructif.

Elles permettent au mieux d’accéder à l’article 4 de l’arrêté du 3 décembre 2018 pris pour l’application du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre et aux articles R132-7, R151-12 et R153-3 de ce code qui, soit imposent la saisine de cette commission pour examen des dossiers de demandes de pension, de renouvellement ou de révision de pension, soit la rendent possible chaque fois qu’elle est considérée comme utile.

En réalité, les textes qui gouvernement la composition et le fonctionnement de la Commission Consultative Médicale sont anciens et donc peu accessibles.

Le texte le plus intéressant est une Instruction ministérielle du 22 novembre 1924 qui détaille la composition, le rôle, les attributions et la compétence de la Commission sans toutefois apporter de précisions sur son fonctionnement.

Elle doit incontestablement être opposée au Ministère des Armées puisqu’il en ressort que l’irrégularité de l’avis de la Commission Consultative Médicale peut découler :

–           De la composition de la Commission,

–           De l’insuffisance de la motivation de son avis,

–           Ou encore, notamment, des conditions dans lesquelles la Commission a proposé un abaissement du taux d’invalidité le plus élevé parmi ceux proposés par les experts et la commission de réforme.

Il est assez symptomatique de constater qu’à travers les différentes dispositions qui ont institué puis régi la Commission Consultative Médicale depuis 1916, aucune ne détaille réellement son mode de fonctionnement (nombre minimal de personnes présentes, majorité à atteindre pour décider du sens de l’avis à donner, information de la personne dont le dossier est examiné, délai pour rendre ces avis, etc.).

Il en résulte que le fonctionnement de cette Commission reste flou, destiné sans doute à s’adapter aux souhaits du Ministère des Armées, sans implication du demandeur à pension, et sans compte à rendre sur les modalités selon lesquelles ces avis sont rendus.

L’ancienneté de l’instruction du 22 novembre 1924 ne doit pas faire obstacle à sa mise en œuvre : il appartient au demandeur de s’en saisir pour soulever s’il le souhaite la nullité de l’avis de la Commission Consultative Médicale, mais également pour permettre au Juge de le relativiser s’agissant d’un document non contradictoire, purement interne au Ministère.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
25 rue de la Cité Foulc 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

L’INDEMNISATION DES MILITAIRES SUITE A L’ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT DU 28 JUIN 2019

Étude sur l’évolution de l’indemnisation due aux militaires ayant subi une blessure ou une maladie en service, bénéficiaires ou non d’une Pension Militaire d’Invalidité.

Cette évolution s’est d’abord construite autour de l’indemnisation des pensionnés.

1) Initialement, la « règle du forfait » : on estimait que la PMI indemnisait le militaire pour la totalité des préjudices résultant de l’accident ou de la maladie survenu(e) en service. Ainsi, lorsqu’il percevait une PMI, il n’avait droit à aucune indemnisation complémentaire.

C’est ce principe que rappelle le Conseil d’État dans son arrêt du 28 juin 2019 lorsqu’il énonce :

 « En instituant la pension militaire d’invalidité, le législateur a entendu déterminer forfaitairement la réparation à laquelle les militaires victimes d’un accident de service peuvent prétendre, au titre de l’atteinte qu’ils ont subie dans leur intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe à l’État de les garantir contre les risques qu’ils courent dans l’exercice de leur mission ».

2) Cependant, le Conseil d’État rappelle qu’existent des exceptions à la « règle du forfait ».

En effet, le fait de ne recevoir qu’une pension militaire d’invalidité désavantageait le militaire par rapport aux civils bénéficiant du régime d’indemnisation du préjudice corporel de droit commun, puisque, même si le militaire n’avait commis aucune faute, seuls les dommages résultant de la gêne fonctionnelle liée aux séquelles de la maladie ou de la blessure subie en service étaient alors indemnisés, à l’exclusion des autres postes de préjudices.

Le Conseil d’État et les juridictions judiciaires ont donc fait évoluer progressivement la Jurisprudence pour compenser ce déséquilibre, sur plusieurs plans.

3) Le premier arrêt ayant ouvert la voie à une indemnisation du militaire en complément de la PMI, même en l’absence de faute de l’État, est le célèbre arrêt BRUGNOT n°258208 du 1er juillet 2005.

Le Conseil d’État renvoie implicitement à cette Jurisprudence en indiquant : « si le titulaire d’une pension a subi, du fait de l’infirmité imputable au service, d’autres préjudices que ceux que cette prestation a pour objet de réparer, il peut prétendre à une indemnité complémentaire égale au montant de ces préjudices ».

Ces préjudices, d’abord limités à la souffrance morale ou physique avant consolidation, au préjudice esthétique et au préjudice d’agrément subis, mais également au préjudice moral des ayant-droits du militaire décédé ou blessé en service, ont été progressivement étendus au préjudice sexuel et au préjudice d’établissement du militaire (voir notamment arrêt CA n°337851 du 17 octobre 2013).

Le militaire peut demander une indemnisation sur la base de la Jurisprudence BRUGNOT, qu’il bénéficie ou non d’une Pension Militaire d’Invalidité.

S’il en est titulaire, l’indemnisation sera « complémentaire » à son montant en capital, si elle est supérieure à cette somme.

L’arrêt BRUGNOT a ainsi permis progressivement la mise en place de ce que la Conseil d’État qualifie de garantie contre les risques encourus dans l’exercice des fonctions de militaire, garantie qui n’est que partielle puisqu’elle ne couvre pas tous les chefs de préjudice.

4) Par ailleurs, il est possible d’obtenir une indemnisation intégrale du préjudice (incluant la perte de revenus, l’incidence professionnelle en termes de carrière, les frais de santé restés à charge …), dans quatre types de cas.

a) Premier cas, en cas de responsabilité sans faute de l’État, le Conseil d’État ayant déjà statué en ce sens :

– lorsque le dommage résulte de l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait (arrêt BRUGNOT, hélicoptère)

– ou lorsqu’il résulte de soins défectueux dispensés dans un hôpital militaire (voir arrêt CA n°337851 du 17 octobre 2013, qui a précisé que le capital représentatif de la PMI doit être déduit de l’indemnisation du militaire).

Dans ces deux derniers cas, le militaire peut engager la responsabilité de l’État et obtenir une réparation intégrale sans avoir à démontrer l’existence d’une faute, du seul fait qu’il est gestionnaire de l’ouvrage public ou de l’hôpital militaire en cause.

b) Deuxième cas de réparation intégrale des préjudices subis par le militaire blessé : lorsqu’est prouvée une faute inexcusable de l’État.

L’article L. 452-1 du Code de la Sécurité sociale dispose :  » Lorsque l’accident est dû à la faute inexcusable de l’employeur (…), la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire dans les conditions définies aux articles suivants. « .

L’article L. 452-3 de ce code, tel qu’interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, prévoit que, dans le cas d’une faute inexcusable de l’employeur, la victime a le droit de demander à l’employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale qui ont résulté pour elle de l’accident.

Le Conseil d’État, par arrêt n°320744 du 22 juin 2011, a considéré « qu’il résulte des dispositions précitées qu’un agent contractuel de droit public peut (…) exercer une action en réparation de l’ensemble des préjudices résultant de cet accident non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, contre son employeur, devant la juridiction de sécurité sociale, en cas de faute inexcusable de ce dernier (…) ».

La Cour Administrative d’Appel de MARSEILLE a jugé, par arrêt n°12MA00581 du 24 mars 2015, en réponse au Ministère de la Défense qui prétendait que la faute inexcusable de l’employeur invoquée par Mme B… (veuve d’un miliaire décédé dans en vol dans un avion en mauvais état) ne pouvait pas être appliquée en cas d’accident d’un militaire, ce dernier « ne relevant pas de la législation des accidents du travail mais du régime d’indemnisation des accidents de service », que si « les dispositions (…) du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un militaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre (…), ces dispositions ne font cependant pas obstacle à ce que le militaire, qui a enduré, du fait de l’accident ou de la maladie, des souffrances physiques ou morales et des préjudices esthétiques ou d’agrément, obtienne de l’État qui l’emploie, même en l’absence de faute de celui-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice, distincts de l’atteinte à l’intégrité physique ; qu’il en va de même s’agissant du préjudice moral subi par ses ayants droits ; que ces dispositions ne font pas plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’État, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait ».

La Cour retient notamment que « l’État doit être regardé comme ayant, en mettant ainsi à la disposition de ce pilote, en méconnaissance notamment des dispositions précitées du décret du 28 mai 1982, un avion ne présentant pas les garanties de sécurité requises pour le programme de voltige qu’il lui était demandé d’exécuter, commis une faute susceptible d’engager sa responsabilité envers les ayants-droit de ce dernier, sans qu’il soit besoin pour Mme B…d’avoir à faire la démonstration d’une faute inexcusable (…) ».

La notion de faute inexcusable de l’État en tant qu’employeur n’est donc pas exclue pour les militaires, néanmoins la Jurisprudence est très pauvre en la matière.

c) Troisième cas de réparation intégrale des préjudices subis par le militaire blessé : lorsqu’est prouvée une faute de l’État engageant sa responsabilité.

Par arrêt n°422920 du 28 juin 2019 (ci-joint), le Conseil d’État le rappelle en précisant :

« Ces dispositions ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre l’État, dans le cas notamment où l’accident serait imputable à une faute de nature à engager sa responsabilité ».

L’emploi du terme « notamment » par le Conseil d’État ne constitue pas une avancée, puisqu’il vise les cas de responsabilité sans faute abordés plus haut.

L’arrêt du 28 juin 2019 apporte surtout des précisions sur la faute de l’État.

La Cour Administrative d’Appel avait retenu une faute de l’État en faisant application de la Jurisprudence habituelle du Conseil d’État sur le cumul de responsabilités qui, depuis sa décision « Epoux LEMONNIER » du 26 juillet 1918 (rec. P. 761, GAJA n°31), permettait d’engager la responsabilité d’une personne publique du fait d’une faute personnelle de son agent, dès lors que les circonstances dans lesquelles elle avait été commise n’étaient pas dépourvues de tout lien avec le service, lequel était apprécié de manière de plus en plus large.

Une présomption de faute de service était même progressivement apparue dès 1948 : le fait qu’une faute personnelle ait pu être commise par un agent dans le cadre du service était considéré comme révélant automatiquement « un fonctionnement défectueux du service public », et permettait d’engager facilement la responsabilité pour faute de l’administration.

La Cour Administrative d’Appel de Paris avait appliqué cette Jurisprudence en faveur du militaire, mais dans cet arrêt du 28 juin 2019 le Conseil d’État a décidé de modifier radicalement sa position en retenant à présent :

« Pour déterminer si l’accident de service ayant causé un dommage à un militaire est imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de l’État (…) il appartient au juge administratif, saisi de conclusions en ce sens, de rechercher si l’accident est imputable à une faute commise dans l’organisation ou le fonctionnement du service ».

Le Conseil d’État annule alors l’arrêt de la Cour Administrative d’Appel en retenant que :

la Cour s’est bornée à relever que l’accident dont a été victime M. B…trouvait sa cause dans la faute commise par un autre militaire qui, sous l’emprise de cannabis, a procédé au nettoyage de son arme sans respecter les consignes de sécurité applicables, et que cette faute, commise sur les lieux et durant le temps du service, avec une arme de service, présentait malgré sa gravité un lien avec le service suffisant à engager la responsabilité de l’État,

– en déduisant de la seule circonstance que la faute personnelle commise par cet autre militaire avait un lien avec le service que cette faute était de nature à engager la responsabilité de l’État, sans rechercher si l’accident de service dont a été victime M. B… était imputable à une faute commise par l’administration dans l’organisation ou le fonctionnement du service, la Cour a commis une erreur de droit.

En conséquence, à l’avenir toute faute personnelle commise par un militaire, occasionnant une blessure à un autre militaire sans que cette faute soit imputable à une imprudence ou à une négligence commise par les autorités militaires dans l’organisation ou le fonctionnement du service, exclura l’indemnisation intégrale du militaire.

Celle-ci ne sera possible, pour faute, que dans deux cas :

– faute de service pure, c’est-à-dire faute non personnelle commise pour l’exécution du service, – cumul d’une faute personnelle d’un autre militaire et d’une faute de service.

Dorénavant, le militaire aura plus de mal qu’auparavant à obtenir une réparation intégrale de ses préjudices, puisqu’il ne lui suffira plus de prouver que la blessure a un lien avec le service : il devra établir une faute de sa hiérarchie engageant la responsabilité de l’État, ce qui ne sera pas facile puisque l’enquête diligentée à cette occasion est effectuée par l’Administration elle-même… Il faudra donc demander une expertise judiciaire, aux frais avancés de la victime … !

Rappelons enfin deux points importants :

5) Lorsque la proposition indemnitaire formulée par l’État après examen de la demande de l’intéressé est contestable, qu’une faute de l’État soit constituée ou non (faute de service Jurisprudence BRUGNOT), l’action contre l’État doit être introduite devant les juridictions administratives dans un délai de 4 ans courant à compter de la consolidation des blessures (ou de la maladie) ou du décès du militaire, sinon elle encourt la prescription.

6) L’arrêt du 28 juin 2019 ne concerne pas le cas des accidents de la circulation, mais il convient de souligner qu’en la matière, est reconnu au militaire le droit de saisir les juridictions judiciaires et de bénéficier de l’indemnisation prévue pour les civils si le véhicule responsable est civil, mais également s’il est militaire et conduit par un militaire (Cour de Cassation, Chambre Criminelle, 23 septembre 2014 n° 13-85.311).

Cette avancée résulte de la Jurisprudence judiciaire, et non de celle du Conseil d’État.

Elle est très intéressante en termes d’indemnisation, puisque le militaire, qu’il bénéficie ou non d’une PMI, peut alors prétendre à la réparation de l’intégralité de ses préjudices sans avoir à démontrer de faute de l’État. Ici encore la pension viendra néanmoins en déduction de certains postes de préjudice, qui ne peuvent être indemnisés deux fois.

En matière d’accident de la circulation, les délais de prescription de l’action sont différents selon que l’adversaire du militaire est un civil (10 ans) ou l’État (4 ans).

7) Pour finir, rappelons que des systèmes d’indemnisation spéciaux ont été mis en place pour les réservistes, les militaires exposés aux rayonnements ionisants, les déportés et internés, et les victimes d’actes de terrorisme.

Ainsi, plusieurs régimes d’indemnisation existent en sus de la PMI, mais ils sont peu connus des militaires auxquels, sauf quelques exceptions, aucune information n’est apportée sur leurs droits en la matière, alors que le délai de prescription est souvent bref.

Depuis le 1er janvier 2008, le Ministère de la Défense (devenu Ministère des Armées) considère en effet que « nul n’est censé ignorer la Loi » : il a donc demandé à ses services de ne plus solliciter les militaires blessés ou malades, mais d’attendre la demande d’indemnisation spontanée de ces derniers… qui n’ont bien sûr pas été informés de ce changement de pratique !

Faisons donc en sorte que les militaires disposent des informations dont ils ont besoin pour faire valoir leurs droits !

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
25 rue de la Cité Foulc 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LES MESURES INDISPENSABLES NON PRISES PAR LE DÉCRET 2018-1292

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(MESURES INDISPENSABLES NON PRISES PAR LE DÉCRET)

 

Dans ce 9ème et dernier article relatif à ce Décret, nous examinons les mesures que le Décret n’a pas adoptées alors qu’elles étaient nécessaires à l’application, à compter du 1er novembre 2019, du  RAPO en matière de PMI. Ces manques sont de trois ordres :

1) Il n’est pas prévu d’informer le demandeur sur les conditions dans lesquelles :

– sa demande, même acceptée par écrit par le service des pensions de LA ROCHELLE, pourra être ensuite silencieusement rejetée par le Ministère du Budget,

– l’absence de décision notifiée au blessé par le service des pensions à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la date de réception de sa demande vaudra décision de rejet de ladite demande,

– ce délai de 4 mois sera interrompu en cas d’expertise et la date à laquelle il recommencera à courir,

– si la CRI rend sa décision dans les 4 mois de sa saisine, cette décision se substituera à la décision contestée, et pourra faire l’objet d’un recours devant le Tribunal Administratif dans les 2 mois,

– si la CRI ne notifie pas sa décision dans les 4 mois, son silence vaudra décision implicite de rejet du RAPO, que le demandeur pourra attaquer dans les mêmes conditions,

–  ce délai de 4 mois sera suspendu en cas d’expertise et la date à laquelle il recommencera à courir

– il devra exercer un recours contre la décision écrite défavorable de la CRI qui interviendrait après l’expiration du délai de 4 mois qui lui sera imparti pour statuer sur le RAPO,

– il devra impérativement exercer son RAPO en respectant certaines formalités.

2) Les règles de fonctionnement de la CRI et les modalités d’examen des recours ne sont pas précisées : elles le seront par arrêtés ultérieurs. De ce chef, le projet de décret n’évoque notamment pas :

  • la dématérialisation du recours et des échanges avec le Tribunal administratif, mais si elle était adoptée, elle constituerait sans doute une gêne, voire un obstacle pour un certain nombre de demandeurs qui ne sont pas familiarisés avec internet ou même n’en sont pas équipés.
  • La désignation de l’expert : on ignore notamment s’il s’agira de médecins militaires ou civils, experts agréés ou non par une Cour d’Appel.

3) Enfin, le Décret ne prévoit pas que le demandeur puisse se faire assister devant la CRI par un Avocat au titre de l’aide juridictionnelle. Ce silence est cohérent avec les textes, qui n’octroient cette aide que lorsque le demandeur doit plaider devant une juridiction, or la CRI n’en est pas une. Néanmoins, compte tenu de la technicité du RAPO, cette circonstance risque de nuire au blessé.

En conclusion, la procédure de RAPO apparaît complexe et il est prévisible qu’elle sera source de nombreuses déconvenues pour les demandeurs.

Le but annoncé « prévenir et réduire le contentieux des PMI » sera donc atteint, la réduction risquant d’être radicale … Il ne s’agira en effet pas d’un simple « mode de règlement alternatif des litiges » mais d’une éradication scandaleuse des litiges par complexification de la procédure, alors que les demandeurs sont par définition invalides et souvent en difficulté pour mener à bien une procédure, en raison de leurs séquelles physiques et psychologiques.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
27 rue Briçonnet 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉCRET 2018-1292 ET LA DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(DÉCISION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ)

 

Dans ce 8ème article relatif à ce Décret, nous abordons la façon dont la CRI se prononcera, à compter du 1er novembre 2019, sur les Recours Administratifs Préalables Obligatoires des justiciables du CPMIVG.

1) La CRI devra statuer dans un délai de 4 mois à compter de sa saisine :

  • Si elle rend effectivement sa décision dans les 4 mois, cette décision se substituera à la décision contestée. Si le demandeur n’en est pas satisfait, c’est donc la décision de la CRI sur le RAPO qu’il devra attaquer en saisissant le Tribunal Administratif dans les 2 mois.

S’il attaquait par erreur la décision de rejet du service des pensions ou la Fiche Descriptive des Infirmités initialement contestée, son recours serait irrecevable.

  • Si la CRI ne notifie pas sa décision dans les 4 mois, son silence vaudra décision implicite de rejet du RAPO, que le demandeur pourra attaquer dans les mêmes conditions.

2) Ce délai de 4 mois prescrit à la CRI pour statuer, sera néanmoins suspendu en cas d’expertise, à compter du jour où le Président aura informé le demandeur de sa mise en œuvre.

Cette suspension durera jusqu’à une date qui ne sera pas facile à déterminer :

  • Soit jusqu’à la transmission au demandeur des « conclusions de l’expertise médicale» (pour recevoir l’expertise entière, il lui faudra la réclamer…)
  • Soit, si ces conclusions ne lui sont pas transmises avant, à l’expiration d’un délai de 4 mois à compter de la « date à laquelle le demandeur a été informé de la réalisation de l’expertise médicale».

Pour ne pas être irrecevable à saisir le Tribunal Administratif,  le blessé devra donc, non seulement surveiller la fin de suspension du délai, mais encore calculer le délai non encore écoulé avant cette suspension, pour en déduire la date de constitution de la décision implicite de rejet et pouvoir la contester dans le délai de 2 mois, ce qui ne sera pas chose facile s’il n’est pas informé sur ce point !

Exemple : le blessé saisit la CRI, le Président lui notifie au bout d’un mois sa décision de mettre en œuvre une expertise, l’expertise n’est pas réalisée dans le délai de 4 mois, le demandeur doit calculer qu’il ne reste alors que 3 mois à la CRI pour statuer, et qu’à défaut il n’aura ensuite que 2 mois pour saisir le Tribunal Administratif… La situation est donc très dangereuse pour le blessé.

3) Attention,  si la CRI prend une décision écrite défavorable après l’expiration du délai qui lui est imparti pour statuer sur le RAPO, notre avis est qu’il faudra saisir le Tribunal Administratif d’un recours contre cette décision, même s’il a déjà été saisi d’un recours contre la décision implicite de rejet, faute de quoi ce recours pourrait être déclaré irrecevable.

Que de pièges au préjudice des blessés… !!!

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
27 rue Briçonnet 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉCRET 2018-1292 ET L’INSTRUCTION DES RECOURS PAR LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(INSTRUCTION DES RECOURS PAR LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ)

 

Dans cet article, le 7ème relatif à ce Décret, nous abordons la façon dont la CRI examinera, à compter du 1er novembre 2019, les RAPO des justiciables du CPMIVG.

1) Réception du recours : Si le demandeur a mal dirigé son recours, toute autorité le recevant le transmettra à la CRI et en avisera le demandeur. A réception de ce recours, le président de la CRI informera le ministère « de la défense » du RAPO exercé par le demandeur.

2) Audition du demandeur :

– Le Président informera le demandeur de ce qu’il pourra être auditionné par la CRI s’il le demande dans un délai d’un mois à compter de la date de réception de cette information.

Ce délai semble trop bref, rappel étant fait que l’intéressé pourra être hospitalisé, en maison de convalescence, en OPEX, en cours de mutation, etc. Or, à défaut de demande d’audition dans le délai d’un mois, le dossier sera examiné par la CRI uniquement sur pièces.

– Si le demandeur souhaite être auditionné, une convocation lui sera adressée au moins un mois avant la séance. Il n’est pas certain qu’un si bref délai lui permette de s’organiser.

– Le président pourra décider de recourir à une audition par visioconférence, notamment dans les cas suivants si le demandeur en formule le souhait (ce qui pourrait être intéressant pour les personnes qui ont du mal à se déplacer physiquement, sachant que la Commission sera sise à PARIS) ou s’il réside hors territoire métropolitain. Les conditions techniques de cette visioconférence ne sont pas précisées.

– Le demandeur pourra se faire assister par la personne de son choix (avocat, médecin, pensionné, etc.).

– Les frais de transport du demandeur auditionné seront pris en charge sur la base du trajet et du mode de transport les moins onéreux et compatibles avec son état de santé. Les modalités de prise en charge des frais de déplacement de « l’accompagnateur » du demandeur seront précisées ultérieurement…

3) Observations écrites : pour que la CRI puisse statuer valablement, le demandeur devra avoir été mis en demeure de présenter des observations écrites. Le texte ne précise pas s’il devra le faire avant ou après son audition, ni s’il pourra développer d’autres observations à l’oral. Quoi qu’il en soit, les demandeurs ne maitrisant pas le français à l’écrit seront en difficulté pour rédiger ces observations.

4) Instruction du dossier : Les membres de la CRI ainsi que les rapporteurs procèderont « à toute mesure utile à l’examen des recours », à l’exception des expertises médicales, qui ne pourront être diligentées qu’avec l’accord du président, ce qui sous-entend que le demandeur pourra solliciter une telle expertise.

Normalement, une expertise médicale aura déjà été réalisée au stade de l’instruction du dossier, de sorte qu’il s’agirait là d’une sorte de contre-expertise, à moins que le service des pensions de LA ROCHELLE n’ait pas eu le temps de faire le nécessaire…

Beaucoup de zones d’ombre demeurent ainsi quant à l’instruction du RAPO par la Commission.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
27 rue Briçonnet 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉCRET 2018-1292 ET LA COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(COMPOSITION DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ)

Dans cet article, le 6ème relatif à ce Décret, nous abordons la composition de la CRI qui examinera, à compter du 1er novembre 2019, les RAPO des justiciables du CPMIVG.

Pour ce, elle ne pourra siéger valablement que si 4 au moins des 7 membres, dont le président, sont présents. En cas de partage des voix, celle du président ou de son suppléant sera prépondérante.

1) Le Président : la CRI sera présidée par un officier général ou un contrôleur général des armées. Il pourra s’agir du président de la Commission de Recours des Militaires : on voit ici apparaître une volonté de mutualisation des moyens avec cette autre Commission, laquelle se vérifie en ce que le secrétariat de la CRI est confié au secrétariat permanent de la Commission de Recours des Militaires… déjà encombrée…

2) Les autres membres de la CRI seront :

– Le directeur des Ressources Humaines du Ministère « de la Défense »

– Le directeur du service des retraites de l’État

– Un médecin chef des services (médecin militaire en activité ou réserviste ou officiers généraux maintenus à la disposition du « Ministère de la Défense » ou Ministère de l’intérieur) : il pourra suppléer le Président en cas d’empêchement,

Un officier supérieur

– « Deux personnalités qualifiées membres d’une association de pensionnés au titre du présent code » : cette mention est surprenante, d’un part parce qu’il n’est pas imposé que cette personne soit elle-même pensionnée, et d’autre part, parce que la notion de « personnalités qualifiées » n’est pas précisée. On ignore qui proposera leur nomination. Leurs frais de déplacement seront pris en charge dans les mêmes conditions que ceux des personnels civils de l’État.

Le directeur général de la Caisse Nationale Militaire de Sécurité Sociale lorsque la décision objet du RAPO concernera les soins médicaux, l’appareillage et les personnes hospitalisées en psychiatrie,

Le directeur général de l’ONAC lorsque la décision objet du RAPO concernera la reconversion et l’affiliation à la sécurité sociale,

Le directeur du service de retraites de l’État, avec voix consultative, dans ces deux derniers cas uniquement.

Les membres de la CRI pourront se faire représenter ou suppléer par un tiers. Les membres et leurs suppléants seront nommés pour 2 ans (renouvelables deux fois) par arrêté du Ministère « de la Défense », à l’exception :

– du président qui sera nommé par arrêté conjoint du ministre de « la défense » et du ministre chargé du budget, ce qui démontre que des préoccupations financières sont au cœur de sa désignation…

– du représentant du directeur du service des retraites de l’État, qui sera nommé par arrêté du ministre du budget.

Jusqu’à maintenant, les pensionnés membres du Tribunal des Pensions étaient désignés par tirage au sort sur présentation de 5 candidats par les associations : le fait qu’ils soient, dans le futur, nommés par le Ministre « de la Défense », dans des conditions non définies, pose question.

3) Les rapporteurs : dans le chapitre « composition de la commission » on note la présence d’un rapporteur général, et d’un rapporteur général adjoint, choisis parmi les officiers et les fonctionnaires de catégorie A ayant accompli au moins 3 ans de service effectif, nommés par le Ministère « de la défense ».

Des rapporteurs sont également évoqués, comme étant ceux qui interviennent devant la Commission de recours des militaires.

Néanmoins, le rôle de ces différents rapporteurs n’est nullement explicité…

Dans l’ensemble, des inquiétudes peuvent donc être nourries quant à la composition de la Commission.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
27 rue Briçonnet 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DÉCRET 2018-1292 ET LA SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(SAISINE DE LA COMMISSION DE RECOURS DE L’INVALIDITÉ)

Ce Décret, pris pour l’application de la réforme de la procédure applicable aux PMI imposée par la LPM 2019-2025, va entrainer des bouleversements procéduraux à compter du 1er novembre 2019 : dans cet article, le cinquième, nous aborderons la saisine de la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI)  telle qu’elle devra être mise en œuvre dès novembre prochain.

Notons tout d’abord que le nom de cette Commission apparaît mal choisi. Il est vrai que le premier envisagé (CRAPO) l’était aussi, mais le nom de «  Commission de Recours des PMI » était bien plus adapté. En effet, il y était question de PMI, alors que le nom « Commission de Recours de l’Invalidité » ne fait pas valoir le caractère militaire de la pension, que l’on rapproche ainsi du régime général de l’invalidité, sans égard pour la spécificité de son origine.

La CRI est chargée d’examiner le Recours Administratif Préalable Obligatoire (RAPO) du blessé.

Pour la saisir valablement, ce dernier devra respecter trois formalités :

1) Adresser son RAPO à la CRI par tout moyen lui permettant d’établir sa date de réception (LRAR ou acte d’huissier)

2) Le RAPO devra être accompagné :

  • Soit d’une copie de la décision contestée
  • Soit, si cette décision est une décision implicite de rejet, d’une copie de la demande de pension ou d’aggravation.

ATTENTION : si ce document n’est pas transmis, le secrétariat de la CRI met le demandeur en demeure de le lui fournir dans un bref délai de 15 jours : à défaut, l’intéressé sera réputé avoir renoncé à son recours.

Ici encore, cette mesure apparaît comme un véritable piège procédural, que les militaires auront du mal à éviter, notamment s’ils sont hospitalisés, en rééducation, en OPEX, en mission à l’étranger, en cours de mutation, etc.

3) Par ailleurs, le RAPO devra être motivé, c’est-à-dire mentionner les griefs formulés contre la décision contestée : ici encore, cette obligation peut être un obstacle à l’effectivité du recours des militaires.

La sanction de l’absence de motivation n’est pas précisée dans le décret, mais il est à craindre que, faute de motivation, le Ministère ne demande que le RAPO  soit déclaré irrecevable.

Le Décret ne prévoit malheureusement pas, dans le courrier du Ministère accusant réception à l’intéressé de sa demande de PMI ou d’aggravation, d’informer ce dernier des formalités exigées pour la saisine de la CRI et des conséquences de l’absence de respect de ces obligations formelles, ce qui ne peut manquer de le pénaliser.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
27 rue Briçonnet 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : LE DOUBLE NIVEAU DE REJET DE LA DEMANDE INSTAURE PAR LE DÉCRET 2018-1292 DU 28/12/2018

LA NOUVELLE PROCÉDURE EN MATIÈRE DE PMI : CE QUE CHANGE LE DÉCRET N°2018-1292 DU 28 DÉCEMBRE 2018

(DOUBLE POSSIBILITÉ POUR L’ÉTAT DE REJETER LA DEMANDE)

 

Dans le présent article, le troisième, nous aborderons une autre innovation du Décret, qui consiste à prévoir, à compter du 1er novembre 2019, un nouveau traitement de la demande de PMI et la possibilité pour l’État de rejeter la demande de pension militaire d’invalidité à deux niveaux.

 – Le premier niveau est celui du service instructeur mandaté par le Ministère des Armées pour examiner la demande de pension :

 S’il la rejette, il procède par écrit ou, comme il a été vu dans l’article précédent, par décision implicite de rejet, en laissant sans réponse la demande pendant 4 mois.

S’il agrée la demande de PMI en tout ou partie, il informe le demandeur de la transmission de son dossier au service désigné par le Ministère du Budget pour accorder la PMI et mettre en place son paiement.

– Le second niveau est celui du service désigné par le Ministère chargé du Budget pour mettre en place la PMI et son paiement :

  • Si ce service est d’accord avec l’attribution de la PMI, il y procède, adresse au demandeur un titre de pension et organise son paiement,
  • En revanche, si ce service n’est pas d’accord avec la volonté du service instructeur d’attribuer la pension, il peut lui-même rejeter, en tout ou partie, la demande !

Dans cette hypothèse, il n’informe que le service instructeur des motifs de son rejet : le Décret ne prévoit pas d’en informer le demandeur, ce qui risque de mettre ses droits en péril.

En effet, puisqu’il aura reçu un courrier du premier service lui indiquant que le second service serait chargé de faire le nécessaire pour qu’il perçoive sa pension, sera-t-il alarmé s’il n’a pas reçu de titre de pension ou de paiement dans les 4 mois de sa demande ? Pourra-t-il imaginer qu’il sera dès lors confronté à une décision implicite de rejet ?

Le Décret ne précise pas non plus si ces dispositions qui visent l’attribution de la PMI, s’appliquent également aux demandes d’aggravation, mais dans le doute, il convient d’assimiler les deux situations.

Tant que d’autres dispositions règlementaires ne seront pas venues éclaircir ce point, il faudra donc conseiller au blessé qui a formulé une demande de pension ou d’aggravation, d’exercer un recours contre la décision implicite de rejet qui naîtra chaque fois que, dans les 4 mois de sa demande, il n’aura pas reçu un titre de pension lui confirmant l’accord des deux services, et ce même s’il a reçu un courrier du premier service lui indiquant que le nécessaire serait fait pour qu’il obtienne sa PMI.

Il est évident que les affres du Budget ont pris le pas sur les droits des demandeurs, et que la Réforme n’en finit pas de mettre en œuvre des pièges procéduraux destinés à les affaiblir.

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
27 rue Briçonnet 30000 NIMES
Tel : 04.66.23.06.62
Fax : 04.66.23.06.94
Site : avocat-mattler.fr
Facebook : MattlerAvocat
Mail : [email protected]