Pour compléter la réforme du contentieux des Pensions Militaires d’Invalidité (PMI), un arrêté du 30 octobre 2019, entré en vigueur le 1er novembre 2019, est venu préciser le traitement des recours administratifs préalables maintenant obligatoires en matière de PMI (RAPO) par la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI). Il apporte des précisions dans plusieurs domaines.
Il détaille notamment les modalités selon lesquelles la Commission de Recours de l’Invalidité prend ses décisions :
- Les délibérations :
La Commission délibère hors la présence du demandeur et de son accompagnateur.
Curieusement, le rapporteur général et les rapporteurs concernés, censés être neutres et impartiaux, peuvent cependant assister aux délibérations…
Ces délibérations sont couvertes par le secret et ne font pas l’objet d’un procès-verbal.
Le président fait voter les membres.
Si la Commission estime que les informations dont elle dispose doivent être complétées ou précisées, le Président peut décider d’ajourner l’examen du recours, ce qui encore une fois, n’a pas pour effet de suspendre le délai à l’expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite du rejet du recours administratif préalable obligatoire.
- Le Procès-verbal :
Un procès-verbal comportant la signature de chaque membre ayant pris part au vote mentionne le sens de la décision en précisant, si la Commission fait droit totalement ou partiellement au recours du demandeur, quel est l’acte annulé en totalité ou en partie, quelles mesures complémentaires d’exécution doivent être prises et quelles sont les autorités chargées de leur exécution.
Curieusement, il n’est pas prévu que le procès-verbal de la Commission mentionne la motivation de la décision.
Il faudra donc, de ce chef, faire valoir les articles L211-2 et L211-5 du Code des Relations entre le Public et l’Administration, qui imposent la motivation factuelle et juridique des décisions administratives individuelles défavorables.
Ainsi, si la décision de la Commission de recours de l’invalidité est défavorable et n’est pas motivée, il appartiendra au demandeur de soulever sa nullité devant les juridictions administratives pour défaut de motivation, dans les conditions prévues par le droit administratif.
En conclusion de cette étude en quatre volets, l’arrêté du 30 octobre 2019 apparait, comme la réforme qu’il complète, préjudiciable aux intérêts des justiciables du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre.
Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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