Pour compléter la réforme du contentieux des Pensions Militaires d’Invalidité (PMI), un arrêté du 30 octobre 2019, entré en vigueur le 1er novembre 2019, est venu préciser le traitement des recours administratifs préalables maintenant obligatoires en matière de PMI (RAPO) par la Commission de Recours de l’Invalidité (CRI). Il apporte des précisions dans plusieurs domaines.
Il détaille notamment les modalités de l’audition, par la Commission de Recours de l’Invalidité, de la personne qui fait valoir ses droits à PMI ou en demande la revalorisation pour aggravation et qui a demandé à être entendue :
– Lorsque le demandeur est présent le jour de l’audition :
– Il doit justifier de son identité et, le cas échéant, de celle de la personne qui l’accompagne ou l’assiste en précisant si cette dernière souhaite également prendre la parole lors de l’audition,
– Cette prise de parole peut s’avérer importante puisque l’arrêté, tout en rappelant que la Commission doit prendre en compte les observations écrites du demandeur, précise qu’elle peut, le cas échéant, tenir compte des déclarations orales de ce dernier et « des personnes entendues », dont l’accompagnant,
– Le Président invite le demandeur à présenter ses observations, puis invite la personne qui l’accompagne à prendre la parole si le demandeur en a manifesté le souhait avant l’audition.
La Commission sera ainsi en mesure d’interdire au Médecin ou à l’Avocat accompagnant le demandeur de prendre la parole si la demande n’a pas été présentée à temps, et ainsi rendre parfaitement inutile sa présence lors de l’audition !
On ne peut donc que conseiller au demandeur d’écrire en recommandé à la Commission, dans le délai d’un mois à compter de la réception de l’information du Président quant à sa possibilité d’être entendu, pour lui faire part non seulement de sa volonté d’être auditionné, mais également de sa volonté de voir la personne l’assistant prendre la parole.
– Les membres de la Commission peuvent poser des questions au demandeur et, le cas échéant, à la personne l’accompagnant.
– Le demandeur a la parole en dernier.
– Ses frais de transport sont pris en charge même en cas de recours à une audition par visioconférence, pour le trajet entre son domicile et le lieu choisi pour sa tenue.
– Les frais de transport de l’accompagnant ne sont pris en charge dans les mêmes conditions que le transport du demandeur que dans deux cas :
– Lorsque le requérant pensionné dispose de la carte d’invalidité prévue par l’article D251-3 du Code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre,
– Lorsque le demandeur pensionné bénéficie de la majoration pour tierce personne.
– Lorsque le requérant est absent le jour de l’audition, mais qu’il justifie d’un motif légitime, l’examen de son recours est ajourné, et son audition reportée à une date ultérieure.
Les conditions dans lesquelles le demandeur doit justifier de ce motif légitime ne sont pas précisées.
En revanche, il est indiqué que l’ajournement de l’examen du recours n’a pas pour effet de suspendre le délai à l’expiration duquel est réputée intervenir une décision implicite de rejet du RAPO.
Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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