ARRÊT DU CONSEIL D’ÉTAT N° 414209 DU 12 OCTOBRE 2018

Le Conseil d’État annule un arrêt de la Cour Régionale des Pensions de NÎMES pour non-respect du principe du contradictoire, en vertu duquel il rappelle que les tribunaux et cours des pensions doivent communiquer aux demandeurs les mémoires et pièces du Ministère des Armées.

Les faits : Monsieur B… demande le bénéfice d’une pension militaire d’invalidité, qui lui est refusé par décision du Ministère de la Défense du 16 avril 2013.

Saisi par Monsieur B… d’un recours contre cette décision de rejet, le Tribunal des Pensions Militaires de NÎMES le déboute par jugement du 25 novembre 2014, dont l’intéressé interjette appel.

Devant la Cour, le Ministère de la Défense ne dépose qu’un mémoire, le 20 octobre 2015, par lequel il soulève l’irrecevabilité de l’appel de Monsieur B… au motif que sa requête d’appel n’aurait pas été motivée dans le délai d’appel.

Curieusement, la Cour Régionale des Pensions de NÎMES ne communique pas le mémoire du Ministère à Monsieur B…, ne lui donnant ainsi pas connaissance de l’argumentation adverse, et ne lui permettant donc pas d’y répondre.

Par arrêt du 26 juin 2017, la Cour déclare l’appel de l’intéressé irrecevable, en se fondant sur l’absence de motivation soulevée par le Ministère.

A juste titre, Monsieur B… forme un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 12 octobre 2018 (voir lien ci-dessous), le Conseil d’État annule l’arrêt de la Cour Régionale des Pensions de NÎMES.

Le Conseil d’État rappelle en ce sens que les articles L. 711-2, R 732-2 et R 731-4 du Code des Pensions Militaires d’Invalidité et des Victimes de Guerre imposent aux tribunaux et cours des Pensions de respecter le principe du contradictoire en transmettant au demandeur les mémoires de l’administration et les pièces annexées.

Par suite, le Conseil d’État retient à bon droit, au sujet du mémoire du Ministère de la Défense, que  « Il appartenait dès lors à la cour, qui a mentionné dans son arrêt les observations contenues dans ce mémoire et a fondé la solution du litige sur une irrecevabilité opposée en défense par le ministre (…), de le communiquer au requérant. En s’abstenant de procéder de la sorte, la cour a méconnu les exigences qui découlent des dispositions précitées des articles L. 711-2 et R. 731-4 du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de la guerre ».

Le Conseil d’État renvoie l’affaire, pour qu’elle soit valablement tranchée sur le fond, à la Cour Régionale des Pensions de PARIS, qui dira si l’appel de Monsieur B… a été correctement motivé et, dans l’affirmative, si sa demande de pension est bien fondée. Cette affaire, qui dure depuis déjà plus de 5 ans, n’est donc pas près de se terminer…

Maître Laure MATTLER
AVOCAT
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