REFORME DES PMI : L’ARTICLE 54 DE LA LPM 2019-2025

Ce texte (ex-article 35 du projet de LPM), qui est entré en vigueur le 14 juillet 2018, modifie le droit à réparation prévu par le CPMIVG en réformant la notion d’imputabilité au service.

En premier lieu, l’article 54 modifie en profondeur le régime de la présomption d’imputabilité.

Il ajoute deux cas de présomption d’imputabilité, tout en maintenant deux cas existants, de sorte que la présomption s’applique à présent à :

  • « Toute blessure constatée par suite d’un accident, quelle qu’en soit la cause, dans le temps et le lieu du service, dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice de ses fonctions, en l’absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service » ;
  • « Toute blessure constatée durant les services accomplis par un militaire en temps de guerre, au cours d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national et avant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi dans ses foyers » ;
  • « Toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux » ;
  • « Toute maladie constatée au cours d’une guerre, d’une expédition déclarée campagne de guerre, d’une opération extérieure mentionnée à l’article L. 4123-4 du code de la défense ou pendant la durée légale du service national, à compter du quatre-vingt-dixième jour de service effectif et avant le soixantième jour suivant la date de retour sur le lieu d’affectation habituelle ou la date de renvoi du militaire dans ses foyers. En cas d’interruption de service d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours, la présomption ne joue qu’à compter du quatre-vingt-dixième jour suivant la reprise du service actif ».

Ainsi, l’article 54 de la LPM modifie du tout au tout la logique de la présomption d’imputabilité.

Auparavant, cette présomption ne jouait que lorsque la preuve de l’imputabilité de l’infirmité ou de l’aggravation au service ne pouvait être apportée, ni la preuve contraire. A présent, la présomption jouera mais pourra ensuite être contestée par le Ministère des Armées.

De nouveaux outils lui sont d’ailleurs offerts par la LPM : le premier se trouve dans la notion de « faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service ».

Ainsi, rapprochant les justiciables du CPMIVG du régime général des fonctionnaires, l’Etat introduit en droit des PMI une nouvelle exception au droit à réparation : la notion, très usitée en droit administratif, de « faute personnelle ou toute autre circonstance particulière détachant l’accident du service », dont le contenu n’est pas défini par la Loi, et fait l’objet d’âpres débats devant le Juge administratif …

Le second outil offert au Ministère des Armées pour faire obstacle à la présomption d’imputabilité est le renvoi aux tableaux de maladies professionnelles du Code de la sécurité sociale.

La présomption joue en effet pour les maladies « contractées dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le militaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ces tableaux », au nombre de 114.

Ils définissent une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer la maladie présumée imputable, mais également parfois une durée minimale d’exposition à certaines matières et une « durée de prise en charge » (délai maximum séparant la fin de l’exposition à un risque et le constat de la maladie), de sorte que les critères de mise en œuvre de la présomption d’imputabilité sont nombreux…

La référence à ces tableaux éloigne d’ailleurs les PMI du concept spécifique de droit à réparation pour les rapprocher du régime général appliqué dans le civil par les caisses de sécurité sociale.

Pour parfaire cet alignement, l’article 54 de la LPM précise que :

  • « Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau de maladies professionnelles mentionné aux articles L. 461-1, L. 461-2 et L. 461-3 du code de la sécurité sociale peut être reconnue imputable au service lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions.
  • « Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux précités lorsque le militaire ou ses ayants cause établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions » (de ce chef, il n’est cependant pas encore exigé, comme dans le civil, que la maladie entraine une incapacité permanente au moins égale à un pourcentage déterminé).

 

En second lieu, l’article 54 précise les conditions d’imputabilité au service des accidents de trajets.

Il retient de ce chef : « Est reconnu imputable au service, lorsque le militaire ou ses ayants cause en apportent la preuve ou lorsque l’enquête permet à l’autorité administrative de disposer des éléments suffisants, l’accident de trajet dont est victime le militaire qui se produit sur le parcours habituel entre le lieu où s’accomplit son service et sa résidence ou son lieu de restauration et pendant la durée normale pour l’effectuer, sauf si un fait personnel du militaire ou toute autre circonstance particulière, étrangère notamment aux nécessités de la vie courante, est de nature à détacher l’accident du service » (encore une fois apparaît la notion de « faute personnelle ou autre circonstance particulière détachant l’accident du service », qui promet d’être source de contentieux).

 

Pour conclure, si l’article 54 de la LPM maintient que « La recherche d’imputabilité est effectuée au vu du dossier médical constitué pour chaque militaire lors de son examen de sélection et d’incorporation. Dans tous les cas, la filiation médicale doit être établie entre la blessure ou la maladie ayant fait l’objet de la constatation et l’infirmité invoquée », il réforme en profondeur la notion d’imputabilité au service, dans un sens qui n’apparaît pas favorable aux justiciables du CPMIVG.

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